Proposition de loi ordinaire
Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 15 octobre 2024
1er dépôt d'une initiative.
- 18 février 2025
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 15 octobre 2024
Renvoi en commission au fond
- 3 mars 2025
Nomination de rapporteur
- 3 mars 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Réunion de commission
- 7 avril 2025
Réunion de commission
- 2 avril 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 8 avril 2025
Discussion en séance publique
- 8 avril 2025
Discussion en séance publique
- 9 avril 2025
Discussion en séance publique
- 9 avril 2025
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 9 avril 2025
Dépôt d'une initiative en navette
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Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 9 avril 2025
Renvoi en commission au fond
- —
Nomination de rapporteur
- 21 mai 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 3 juin 2025
Discussion en séance publique
- 3 juin 2025
Décision — rejetée
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Commission Mixte Paritaire
- 4 juin 2025
Convocation d'une CMP
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Commission Mixte Paritaire
- 24 juin 2025
Nomination de rapporteur
- 24 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 24 juin 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 7 juillet 2025
Décision — adoptée
- 26 juin 2025
Décision de la CMP — Désaccord
- —
Nouvelle Lecture
- 3 juin 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 3 juin 2025
Renvoi en commission au fond
- 2 juillet 2025
Réunion de commission
- 7 juillet 2025
Réunion de commission
- 2 juillet 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 7 juillet 2025
Discussion en séance publique
- —
Nouvelle Lecture
- 8 juillet 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 8 juillet 2025
Renvoi en commission au fond
- 8 juillet 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 9 juillet 2025
Décision — rejetée
- —
Lecture définitive
- 10 juillet 2025
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 10 juillet 2025
Renvoi en commission au fond
- 10 juillet 2025
Réunion de commission
- 10 juillet 2025
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 10 juillet 2025
Discussion en séance publique
- 10 juillet 2025
Décision — adoptée
- —
Conseil constitutionnel
- 15 juillet 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 16 juillet 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 18 juillet 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 7 août 2025
Conclusion du conseil constitutionnel — Conforme
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Promulgation de la loi
- 11 août 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
- n° 3018·10/07/2025adopté
l’ensemble de la proposition de loi relative au mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille (lecture définitive).
- n° 1330·09/04/2025adopté
l'ensemble de la proposition de loi visant à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille (première lecture).
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 32·ARTICLE 6Adopté
Le présent amendement a pour objet d'insérer le présent article dans une partie du code général des collectivités territoriales qui n'est pas spécifique à Paris. L'article 6 issu de la commission des lois, insère la disposition à l'article L. 2512-5-1 qui figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu'il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l'article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d'un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d'arrondissement. Dans ces conditions, il s'agit d'un amendement rédactionnel qui permet de réintroduire, sans faire évoluer le fond de l'article, cette disposition dans une sous-section adéquate.
- 15·ARTICLE 5Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : les multiples litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin. Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d'élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d'État (en matière municipale). Il est à craindre qu'un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours. Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d'irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c'est multiplier les possibilités d'erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s'il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau. Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d'être illisible pour l'électeur. Si le système n'est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l'on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l'arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L'exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote. Bien que relevant davantage du contentieux de l'action administrative que du contentieux de l'élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d'un conseil d'arrondissement pourraient aussi faire l'objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d'arrondissement et en Conseil de Paris ? Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d'un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l'examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l'improvisation. Le scrutin tel qu'envisagé ne permettra pas de garantir que l'expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique.
- 29·ARTICLE 1ER TEREntonnoir (45)
- 26·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordial dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir. Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 18·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement prévoit que les conseillers d'arrondissement et municipaux de Lyon soient élus à l'échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux neufs conseils d'arrondissement et la liste des candidats au conseil municipal seront indiqué sur le bulletin unifié à l'échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l'ensemble des candidats d'une même liste au moment de l'élection. En d'autres termes, les électeurs des différents arrondissements éliront leurs conseillers d'arrondissement en connaissance des 221 candidats de la liste. Cette proposition accentue également la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté. Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.
- 7·ARTICLE 1ER BISRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l'article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d'une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l'organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d'exercer de manière cohérente et autonome leur action publique. Par sa formulation, le deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution lie directement la capacité de l'organe délibérant élu de la collectivité à exercer les compétences propres de cette collectivité au principe de libre administration : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus [...] ». Ainsi, ce lien organique entre l'assemblée délibérante et l'exercice de compétences propres a été explicité par la jurisprudence qui a précisé que « le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus implique que toute collectivité dispose d'une assemblée délibérante élue dotée d'attributions effectives » (en ce sens : décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010). Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d'un statut particulier les dotant à la fois d'un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d'arrondissement (ou de secteur) élus localement. Le lien organique ainsi établi entre les deux niveaux d'assemblée assure une cohérence décisionnelle et garantit l'unité fonctionnelle de la collectivité. Or, en instaurant deux scrutins distincts et simultanés pour élire, d'une part, les conseils d'arrondissement ou de secteur, et d'autre part, les conseils municipaux, la réforme opérée par la proposition de loi rompt avec un équilibre institutionnel jusqu'alors essentiel. Dans cette configuration, les arrondissements — qui ne disposent ni de la personnalité juridique ni de la qualité de collectivité territoriale — continueraient à exercer des compétences déconcentrées au nom de la commune, mais potentiellement sans qu'aucun conseiller municipal ne siège en leur sein. Dès lors, la Ville de Paris pourrait se voir engagée par des décisions adoptées dans des organes où elle n'est plus représentée. Le Conseil se trouve confronté à question inédite : contrairement à des décision antérieures, il n'a pas à juger de la constitutionnalité de l'exercice par une même collectivité de compétences de deux niveaux habituels de collectivité ou de la participation de membres communs à deux assemblées délibérantes au titre de deux collectivités, il est saisi d'un texte qui découple l'élection de l'organe central de la collectivité – le seul bénéficiant de la protection du deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution – et de nouveaux organes élus au suffrage universel qui administrent une partie des compétences obligatoires de la même collectivité. En brisant le lien électif entre les élus d'arrondissement et les élus siégeant au sein du conseil municipal ou du Conseil de Paris, le législateur a privé le « conseil élu » de la collectivité au sens de l'article 72 de la Constitution de sa capacité à exercer l'ensemble des attributions effectives relevant de la compétence de la collectivité qu'il administre. Un tel déséquilibre institutionnel altère la capacité effective du conseil municipal à assurer la gestion de l'ensemble du territoire de la commune. Ce mode de fonctionnement, qui fait coexister deux assemblées élues indépendamment sur la même emprise territoriale, n'existe dans aucune autre collectivité de la République. Même les dispositifs issus de la loi de 1982, bien qu'exorbitants, n'avaient instauré une telle dualité électorale. La disparition du lien organique entre conseils d'arrondissement et conseils municipaux rompt l'unité de gouvernance démocratique et entrave la capacité de la commune à s'administrer elle-même. En cela, la réforme porte atteinte au principe de libre administration consacré par l'article 72 de la Constitution.
- 16·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd'hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L'article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l'article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d'égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d'intérêt général suffisant, en lien avec l'objet de la loi. En l'occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d'égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d'intérêt général ne semble justifier qu'à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n'ait droit qu'à un quart des sièges quand partout ailleurs c'est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d'assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l'encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d'égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L'introduction d'une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.
- 9·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 2, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La présente proposition de loi soulève de graves interrogations quant au respect des principes démocratiques fondamentaux, au premier rang desquels figure la sincérité du scrutin, à laquelle le Conseil Constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle constante. La réforme proposée, en prévoyant l'organisation de deux scrutins parallèles au sein d'un même bureau de vote — l'un pour l'élection des conseils d'arrondissement ou de secteur, l'autre pour l'élection des conseils municipaux — introduit une complexité procédurale inédite dans le processus électoral de trois des plus grandes villes de France. Cette dualité simultanée impose à chaque électeur de manipuler deux bulletins distincts, de les insérer dans deux enveloppes séparées, et de les déposer dans deux urnes différentes. Une telle organisation, qui s'écarte des standards habituels du vote municipal, multiplie mécaniquement les risques d'erreur de manipulation, de confusion entre les scrutins, voire de nullité des bulletins en cas de panachage ou de dépôt de bulletin mal ordonné. Ce dispositif alourdi à la lisibilité démocratique discutable menace non seulement la clarté de l'expression du suffrage mais aussi la régularité des opérations électorales. La distinction, pour l'électeur, entre les compétences respectives des conseils d'arrondissement et du conseil municipal n'est aujourd'hui ni évidente, ni communément maîtrisée. L'introduction d'un tel système ne peut dès lors qu'aggraver la méconnaissance des enjeux du vote, accroître le taux d'abstention ou induire un vote erroné, altérant ainsi profondément la sincérité du scrutin. Par ailleurs, la situation propre à la ville de Lyon interroge. Au sein de cette commune, la tenue simultanée de trois scrutins – pour les conseils d'arrondissement, le conseil municipal et la métropole de Lyon – dans un même bureau de vote, constituerait une première historique. Cette configuration inédite ne manquerait pas d'alimenter les risques de confusion, tant pour les électeurs que pour les organisateurs, et d'introduire un facteur significatif d'insécurité juridique dans le déroulement du scrutin. Ce n'est pas sans raison que le rapporteur de la proposition de loi lui-même, M. Jean-Paul Mattei, a tenté, lors de l'examen en première lecture du texte à l'Assemblée nationale, par l'amendement n° 62 (rect.), de soustraire la ville de Lyon au champ d'application de la réforme. Dans l'exposé sommaire de cet amendement, il reconnaît explicitement le « fort risque de censure constitutionnelle » que ferait peser l'organisation simultanée de trois scrutins dans cette ville, en raison de l'atteinte qu'elle porterait à l'intelligibilité du vote et à la compréhension de ses enjeux par les électeurs. Ce constat, émanant du rapporteur du texte lui-même, constitue un aveu d'irrégularité démocratique et renforce la légitimité de la présente. La complexité procédurale et le risque avéré de mécompréhension du vote constituent autant de facteurs de nature à vicier la sincérité du scrutin. Le Conseil Constitutionnel ne pourra que constater que cette proposition de loi, loin d'améliorer le processus démocratique, y porte une atteinte substantielle.
- 20·ARTICLE 1ER BISRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1 bis et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n'a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d'entre elles ont d'ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l'état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.
- 11·ARTICLE 4Autre irrecevabilité
- 6·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Le présent texte comporte de nombreux impensés et présente plusieurs motifs d'inconstitutionnalité. Des conséquences matérielles et pratiques seront induites par cette réforme du mode de scrutin. La tenue de deux scrutins simultanés dans chaque arrondissement entraînerait un doublement du nombre de bureaux de vote : à Paris, le passage de 902 à 1804 bureaux serait nécessaire. Cela implique un coût logistique et humain considérable, notamment en termes de mobilisation de personnel électoral, de sécurisation des lieux de vote et de dépouillement. S'ajoute à cela l'illisibilité d'un bulletin de vote respectant les exigences de l'article R. 155 du code électoral, avec potentiellement 163 noms pour les conseillers de Paris et 60 noms pour les conseillers d'arrondissement ou communautaires. Un tel bulletin serait d'une exceptionnelle illisibilité, difficilement compréhensible pour l'électeur, et source d'erreurs ou d'abstentions involontaires. De plus, deux scrutins à dépouiller successivement (ou simultanément avec du personnel doublé) vont allonger le processus le soir du vote. Dans un bureau parisien, on devra d'abord, par exemple, dépouiller les bulletins du Conseil de Paris, puis ceux du conseil d'arrondissement (ou inversement). Le risque est de voir le dépouillement se prolonger tard dans la nuit, augmentant la fatigue et donc le risque d'erreur. Du point de vue de l'usager, entrer dans l'isoloir avec deux bulletins et deux enveloppes, puis manipuler deux urnes, est une nouveauté. Il faut que le parcours de vote soit pensé pour être le plus simple possible. Dans le cas de Paris et Marseille, l'agrégation des résultats pour l'élection municipale devra se faire à l'échelle de toute la ville (addition des suffrages des arrondissements). Il faudra s'assurer que les systèmes informatiques du ministère de l'Intérieur sont prêts à gérer cette double remontée. Doubler les urnes, imprimer plus de bulletins, mobiliser plus de personnel : tout cela a un coût. Si les charges d'organisation doublent, on retrouve encore la question de l'irrecevabilité financière qui aurait dû être opposée à la présente proposition de loi. Il semble également essentiel de souligner l'unicité du précédent historique que constitue la présente proposition de loi, introduisant un mode de scrutin à deux urnes pour des collectivités qui disposeront de deux assemblées délibérantes. Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d'un statut particulier les dotant à la fois d'un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d'arrondissement (ou de secteur) élus localement. Toutefois, jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul scrutin par secteur/arrondissement, les mêmes suffrages des électeurs permettaient d'élire à la fois des conseillers d'arrondissement et des conseillers de Paris (ou conseillers municipaux) sur une liste commune. Autrement dit, bien que les villes PLM aient deux niveaux de conseil, le système actuel conserve un lien organique étroit entre eux : à Paris, les « premiers » de chaque liste d'arrondissement siègent au conseil municipal, assurant ainsi une articulation entre l'échelon local et l'échelon central. La réforme ici proposée rompt ce lien en instaurant deux scrutins distincts simultanés (deux urnes) au sein d'une même collectivité. C'est une situation sans précédent : aucune autre collectivité territoriale en France ne fonctionne avec deux assemblées délibérantes élues séparément sur la même emprise territoriale. Même le précédent de 1982, déjà spécifique, n'allait pas aussi loin dans la dualité des élections. Cette singularité soulève plusieurs questions juridiques et pratiques. D'abord, du point de vue du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l'article 72 de la Constitution : le conseil municipal, organe délibérant de la collectivité, pourra-t-il encore assurer pleinement la gestion de la ville si une autre assemblée (le conseil d'arrondissement), élue indépendamment, intervient sur les affaires locales ? Dans le droit actuel, le fait qu'environ un tiers des membres de chaque conseil d'arrondissement soient également conseillers de Paris constitue une garantie de cohérence pour la Ville de Paris. Ces conseillers jouent un rôle de transmission et de contrôle : ils engagent la Ville dans les décisions d'arrondissement, et peuvent alerter le conseil municipal en cas de dérive. Avec deux élections distinctes, il devient possible qu'aucun conseiller de Paris ne siège dans tel ou tel conseil d'arrondissement. On verrait alors un conseil d'arrondissement en totale autonomie du point de vue de sa composition, gérer des équipements municipaux au nom de la ville (puisque les arrondissements n'ont pas la personnalité juridique et exercent des compétences déconcentrées de la commune). La Ville de Paris pourrait se retrouver engagée par des décisions prises dans une enceinte où elle n'a aucun représentant. Ce scénario extrême contreviendrait potentiellement à l'article 72 de la Constitution, car la collectivité ne « s'administrerait » plus véritablement par son conseil élu (le Conseil de Paris) sur l'ensemble de son territoire. Autrement dit, la libre administration de Paris (et, par analogie, de Lyon et Marseille) pourrait être entravée si le lien organique entre conseil central et conseils d'arrondissement disparaît totalement. Ensuite, un tel système bicéphale induit une véritable illisibilité démocratique. Pour les citoyens, comprendre « qui fait quoi » deviendrait plus complexe. Le risque de conflit de légitimité existe : une décision prise par un conseil d'arrondissement pourrait être contredite par le conseil municipal, et vice versa, chacun estimant agir dans son champ. L'équilibre des pouvoirs locaux en serait affecté. Par exemple, la question est posée de savoir qui, du maire d'arrondissement ou du maire de la ville, aurait le dernier mot en cas de divergence sur un projet concernant l'arrondissement ? La proposition de loi prévoit que le maire d'arrondissement « doit être entendu » par le conseil municipal sur les affaires de son arrondissement, mais cela ne règle pas le fond d'un conflit éventuel. Il est plus que nécessaire d'éclaircir si le cadre actuel du Code général des collectivités territoriales (CGCT) offre des mécanismes suffisants de résolution des conflits (recours hiérarchique, veto du conseil municipal, etc.) ou s'il créé un vide juridique. La réforme crée une configuration institutionnelle et matérielle unique en son genre, dont les implications financières, juridiques et historiques méritent d'être évoquées. La rédaction et l'examen de la présente proposition de loi ont été fait à la hâte, sans qu'aucune vérification préalable n'ait été réalisée afin de s'assurer que le dispositif respecte bien les grands principes du droit public français : libre administration, égalité des citoyens devant le suffrage, unité de la commune. Ce travail d'évaluation n'est pas un simple détail, et aurait dû permettre de proposer des ajustements législatifs garantissant que la singularité de Paris, Lyon, Marseille ne tourne pas à l'exception incompatible avec notre tradition républicaine.
- 30·ARTICLE 1ER BISAdopté
Le présent amendement a pour objet de préciser que pour la désignation des conseillers communautaires fléchés au titre des communes de Paris et Marseille, le niveau de prime majoritaire attribué à la liste arrivée en tête est celui prévu par l'article L. 272-4-1 du code électoral créé par la présente proposition de loi, fixé au quart du nombre des sièges à pourvoir, et non celui prévu par l'article L. 262 du code électoral, fixé à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. En effet, les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, si elles prévoient une prime majoritaire pour l'élection au conseil municipal de 25%, elles ne prévoient pas explicitement l'application de la même prime pour l'attribution des sièges au conseil métropolitain. Ainsi, l'article L.273-8 du code électoral qui s'applique pour répartir les sièges au sein de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre renvoie directement à l'article L.262 du même code qui prévoit une prime majoritaire à 50%. Dans ces conditions et sans évolution, pour Paris et Marseille, il y aurait l'application d'une prime majoritaire de 25% pour l'attribution des sièges au conseil municipal et de 50% pour l'attribution des sièges métropolitains, ce qui, outre une difficulté de cohérence, créerait une distorsion de représentation et des impossibilités pour pourvoir les sièges faute d'un nombre suffisant d'élu sur la liste arrivée en tête à l'élection municipale. C'est pourquoi, le présent amendement propose de modifier l'article L.273-8 du code électoral pour prévoir que pour l'application de cette disposition à la ville de Paris et à la commune de Marseille se fait sous réserve de l'application de l'article L.272-4-1 qui prévoit la prime majoritaire à 25%. Par conséquent, les deux primes majoritaires seront alignées.
- 24·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 22·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 4. En effet, si nous nous opposons à la réforme en tant que telle et à son manque de consultation, il serait particulièrement scandaleux que celle-ci soit appliquée dès les prochaines élections municipales en 2026. Le calendrier de cette réforme pose question, et nous permet de sérieusement douter du bien-fondé des intentions de ses initiateurs. Si une telle réforme devait avoir lieu, elle devrait entrer en vigueur aux élections de 2033 et non dès 2026.
- 12·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement vise à repousser l'entrée en vigueur de cette réforme précipitée, insincère et constitutionnellement fragile. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd'hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L'article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l'élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l'article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d'égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d'intérêt général suffisant, en lien avec l'objet de la loi. En l'occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d'égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d'intérêt général ne semble justifier qu'à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n'ait droit qu'à un quart des sièges quand partout ailleurs c'est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d'assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l'encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d'inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d'égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L'introduction d'une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.
- 31·ARTICLE PREMIERAdopté
Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l'application de l'article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l'article L. 272-4-1, tel qu'issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l'attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l'article L. 262, resterait, en l'état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir. La prime majoritaire fixée à 25 % pour l'élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d'assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables.
- 21·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à supprimer cet article 3. En effet, cette réforme n'a pas été travaillée avec les collectivités concernées, et son adoption entrainerait des situations inadaptées pour nos communes. Les électeurs lyonnais notamment ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d'en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Ainsi, en cohérence avec nos amendements de suppression des précédents articles, cet amendement vise à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d'arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
- 14·ARTICLE 2Rejeté
Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l'article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n'a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d'un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d'exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.
- 8·ARTICLE 1ER TERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er ter, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d'élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l'élection ne résulterait que d'un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n'est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d'arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l'élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l'a rappelé le rapporteur Mattéi en première lecture, ce résultat était d'abord la conséquence d'un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. À Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d'aucune contestation. Avec ce texte, ils prévoient qu'il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l'élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C'est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. À Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d'arrondissement. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d'une commune et d'un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d'un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d'arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d'un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d'évaluation juridique qui n'a jamais été mené et qui n'était pas dans l'intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques.
- 25·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article premier, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 23·ARTICLE 6Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 6. En effet, une telle instance de coordination avec les mairies d'arrondissements existe déjà, ce qui rend les dispositions de cet article inopérant. Il faudrait plutôt une réforme instaurant le bulletin unique telle que je l'ai proposé à l'article 1er, permettant aux conseillers d'arrondissements et aux conseillers municipaux d'être élus à l'échelle de la ville.
- 19·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète. Nous précisons ainsi le tableau portant sur les conseillers d'arrondissements par une colonne portant sur le nombre de conseillers municipaux dans chaque secteur, au regard des évolutions démographiques. En effet, on constate aujourd'hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers d'arrondissement et municipaux. Ainsi, dans le 3e arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le 7e arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d'élus des conseils d'arrondissement (fixé à 221). Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'État. Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille.
- 17·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n'a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d'entre elles ont d'ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l'état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.
- 10·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 3, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Cette réforme est précipitée, insincère, et nous est présentée alors même que nous n'avons toujours pas été informés correctement sur ses objectifs et les effets qu'elle induira. La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil Constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et de la Constitution. Dans le commentaire des décisions n° 2009-581 et 2009-582 du 25 juin 2009, il a d'ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter. » Or, force est de constater que la proposition de loi n° 451 a été débattue sans que le Parlement ait été pourvu des éléments d'analyse propres à en mesurer les conséquences politiques, juridiques et institutionnelles. Aucune étude d'impact – pourtant courante s'agissant de textes de réorganisation territoriale – n'a accompagné le dépôt de cette initiative parlementaire, en raison de sa nature même de proposition de loi, laquelle, contrairement aux projets de loi, n'est pas soumise à l'obligation de transmission préalable au Conseil d'État ni à celle d'être assortie d'une étude d'impact, en vertu de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009. Ce déficit d'information est d'autant plus manifeste que la Présidente de l'Assemblée nationale avait envisagé, en l'espèce, une saisine pour avis du Conseil d'État, laquelle aurait permis d'éclairer le débat parlementaire sur la constitutionnalité et les effets attendus de la réforme. Cette initiative fut toutefois écartée à la demande expresse de l'auteur même de la proposition, dont l'opposition explicite à cette saisine, actée en Conférence des Présidents, a privé l'Assemblée nationale d'un éclairage juridique impartial. En outre, les auditions menées par le rapporteur de la commission des lois ont révélé une inégalité de traitement préoccupante dans la consultation des représentants élus des collectivités directement concernées. Si les élus de Paris ont été entendus en amont de l'examen en commission, ceux de Lyon et de Marseille n'ont été auditionnés que postérieurement à cette première étape, et dans des conditions de préparation et de temporalité objectivement moins favorables. Il a fallu que la rapporteure du texte au Sénat corrige cela comme son rapport le retrace. Une telle dissymétrie nuit gravement aux exigences de clarté et de sincérité des débats, lesquelles exigent que l'ensemble des acteurs institutionnels concernés par une réforme territoriale soient consultés dans des conditions équitables. Cette accumulation de carences entache la procédure parlementaire d'un vice substantiel. Elle porte atteinte à l'exigence de délibération éclairée et compromet la capacité des représentants de la nation à mesurer les effets, pourtant sensibles, d'une réforme électorale touchant trois des premières métropoles du pays.
- 27·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d'en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable. A ce sujet, le rapporteur a lui-même reconnu pendant nos débats que cet amendement de sagesse traduisait "le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultations avec les élus lyonnais".
- 28·ARTICLE PREMIERRetiré
Cet amendement a pour objet d'assurer une présence de droit des maires d'arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille. En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l'élection des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement. En conséquence, les maires d'arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu'ils n'aient pas été candidats à cet organe, soit qu'ils n'y aient pas été élus. Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l'ensemble des arrondissements, tels que des projets d'aménagement ou des orientations budgétaires. La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d'association des maires d'arrondissement : premièrement, à l'article L. 2511-26-1 du code général des collectivités territoriales, la possibilité pour le maire d'arrondissement d'assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, sans en être membre, et d'être entendu à sa demande sur les affaires relatives à l'arrondissement ;deuxièmement, à l'article L. 2512-5-1 du code général des collectivités territoriales, la création d'une conférence des maires permettant de débattre de tout sujet d'intérêt municipal.Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d'arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal. En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, cet amendement prévoit que les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille doivent compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille. Le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d'arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l'ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal.
- 13·ARTICLE 6Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : ses conséquences sur les propagandes électorales. La « propagande électorale » recouvre l'ensemble des moyens d'information officiels mis à disposition des candidats pour s'adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote. Le double scrutin engendrera un doublement de ces éléments de propagande, soulevant des défis logistiques et financiers importants, ainsi que des questions de lisibilité pour l'électeur. Concrètement, chaque électeur parisien, lyonnais ou marseillais recevra deux professions de foi (une pour les listes municipales, une pour les listes d'arrondissement) au lieu d'une, et disposera de deux bulletins distincts le jour du vote. Le risque de méprise est réel : un électeur pourrait croire qu'il suffit de voter à l'un des deux niveaux ou intervertir les bulletins si rien ne les différencie. La question de la présentation des listes sur le matériel de propagande se pose également. Sur les circulaires (professions de foi) et affiches officielles, les listes municipales mettront en avant leur candidat tête de liste (prétendant à la mairie centrale), tandis que les listes d'arrondissement valoriseront leur candidat maire d'arrondissement. Il pourrait y avoir une tentation de la part des listes de « mélanger » les niveaux dans leur communication (par exemple, la liste d'arrondissement pourrait afficher le soutien du candidat maire de la ville, ou vice versa). Cela pourrait prêter à confusion chez l'électeur qui ne distinguerait plus quel bulletin soutient quel candidat. Sur le plan financier et logistique, le doublement de la propagande signifie aussi un surcoût : impression de millions de bulletins et documents en double, acheminement postal alourdi (les professions de foi sont envoyées groupées, mais leur volume doublera). La Ville de Paris a estimé à environ 1,5 million d'euros le coût additionnel pour la seule impression et distribution de ces documents pour une élection séparée. Une autre complication concernera l'affichage public. Dans chaque bureau de vote et sur chaque panneau d'affichage, il y aura deux affiches par liste (une pour la ville, une pour l'arrondissement). À Paris, cela signifie sur les panneaux électoraux 17 affiches d'arrondissement différentes pour un même parti en plus de l'affiche parisienne – de quoi troubler l'électeur qui passerait devant les panneaux. Cette surcharge d'affiches peut diluer les messages et rendre plus difficile pour les listes de se faire identifier clairement. Enfin, la propagande électorale comprend aussi les aspects numériques et la presse. Le CSA/ARCOM aura-t-il à décompter séparément le temps de parole des candidats maires et des candidats d'arrondissement ? Dans la présente proposition de loi, rien n'est anticipé. Nous courons le risque de voir des électeurs déroutés, ce qui pourrait se traduire par des votes nuls (mauvaise utilisation des bulletins) ou par une abstention supplémentaire due à l'incompréhension. Pire, cela pourrait nourrir des recours contentieux invoquant un défaut d'information ou une rupture d'égalité entre candidats.
- 4·ARTICLE PREMIERRejeté
La volonté du législateur de normaliser l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille en alignant les règles sur le droit commun des élections municipales se tenant dans le reste du pays ne saurait justifier une dérogation pour le calcul de la prime majoritaire. Cet amendement propose donc de supprimer la disposition dérogatoire d'une prime majoritaire de 25 % telle que voulut par l'article 1er.
- CL15·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL16·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- 5·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d'en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques qui peuvent être propre à chaque ville.
- 2·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement de repli vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; – Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l'instauration d'un double scrutin, en matière d'organisation et d'accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l'existence de deux urnes, ajoutée à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l'organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d'accessibilité du scrutin en plus d'engendrer des surcoûts conséquents. Enfin, comparativement à l'amendement principal poursuivant le même objet, cet amendement de repli ne modifie pas la prime majoritaire dérogatoire proposée par la proposition de loi initiale.
- 1·ARTICLE PREMIERRetiré
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; – Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l'instauration d'un double scrutin, en matière d'organisation et d'accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l'existence de deux urnes, ajoutée à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l'organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d'accessibilité du scrutin en plus d'engendrer des surcoûts conséquents.
- 3·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l'attribution d'une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l'ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s'est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu'à Paris, Lyon et Marseille, à l'échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s'agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l'exception de l'élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d'éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l'exposé des motifs ne permet d'y satisfaire pas plus qu'il ne permet d'identifier les motivations, pour peu qu'elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d'une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d'information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit mécaniquement un effet d'écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. À titre d'exemple, dans une commune de 2000 habitants avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d'opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l'ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l'échelle nationale et ce, alors même que ce n'est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. De plus, ce système n'est appliqué que pour la mairie centrale, induisant la coexistence de deux primes majoritaires différentes entre celle-ci et ses arrondissements ou secteurs, au risque d'induire une confusion pour les électeurs comme pour les candidats. En l'absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l'objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d'une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
- CL13·ARTICLE 3Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL14·ARTICLE 6Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL12·ARTICLE 2Adopté
Amendement rédactionnel.
- CL11·TITREAdopté
Amendement rédactionnel.
- CL10·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent amendement vise à supprimer la dérogation à la prime majoritaire de 50% que vise à instaurer cet article. Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises. Elle serait inconstitutionnelle car contraire au principe d'égalité, aucune spécificité locale ne justifiant un tel écart.
- CL4·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; – Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l'instauration d'un double scrutin, en matière d'organisation et d'accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l'existence de deux urnes, ajoutée à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l'organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d'accessibilité du scrutin en plus d'engendrer des surcoûts conséquents.
- CL3·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d'en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques qui peuvent être propre à chaque ville.
- CL5·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement de repli vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; – Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l'instauration d'un double scrutin, en matière d'organisation et d'accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l'existence de deux urnes, ajoutée à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l'organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d'accessibilité du scrutin en plus d'engendrer des surcoûts conséquents. Enfin, comparativement à l'amendement principal poursuivant le même objet, cet amendement de repli ne modifie pas la prime majoritaire dérogatoire proposée par la proposition de loi initiale.
- CL9·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CL8·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article 1er, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CL7·ARTICLE PREMIERRejeté
Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Cette réforme risque de nuire à la démocratie locale. L'échelon des conseils d'arrondissement est primordial dans des villes aussi importantes, cette réforme amoindrirait leur légitimité et de fait, leur pouvoir. Parallèlement, cet article prévoit l'instauration d'une prime majoritaire dérogatoire de 25%. Rien ne justifie cette atteinte à l'égalité devant la loi. Cette disposition risque donc d'être censuré par le Conseil Constitutionnel à ce titre. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- CL6·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l'attribution d'une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l'ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s'est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu'à Paris, Lyon et Marseille, à l'échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s'agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l'exception de l'élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d'éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l'exposé des motifs ne permet d'y satisfaire pas plus qu'il ne permet d'identifier les motivations, pour peu qu'elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d'une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d'information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit mécaniquement un effet d'écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. À titre d'exemple, dans une commune de 2000 habitants avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d'opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l'ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l'échelle nationale et ce, alors même que ce n'est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. De plus, ce système n'est appliqué que pour la mairie centrale, induisant la coexistence de deux primes majoritaires différentes entre celle-ci et ses arrondissements ou secteurs, au risque d'induire une confusion pour les électeurs comme pour les candidats. En l'absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l'objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d'une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle.
- CL2·ARTICLE 2Tombé
Le présent amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète. En effet, on constate aujourd'hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers municipaux. Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller municipal est passé d'un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, d'un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d'élus des conseils d'arrondissement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'État. Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c'est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille. Il est ainsi proposé d'abaisser le nombre de conseillers municipaux du deuxième arrondissement (moins un), du cinquième arrondissement (moins un), du sixième arrondissement (moins deux) et du neuvième arrondissement (moins deux), pour augmenter le nombre de conseillers municipaux du troisième arrondissement (plus trois) et du septième arrondissement (plus trois). Ainsi dans l'hypothèse où les débats en commission des Lois supprimeraient l'article 1er de la proposition de loi ou en réduiraient la portée en excluant la ville de Lyon du périmètre de la réforme, le présent amendement permettrait, a minima, de mettre fin à cette anomalie démocratique. En tout état de cause, le tableau proposé par la proposition de loi à l'alinéa 6 pour les seuls conseillers d'arrondissement, en ce qu'il ne tient nullement compte des évolutions démographiques précitées, serait manifestement inconstitutionnel et ne saurait être maintenu en l'état.
- 97 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté
L'instauration d'un scrutin unique en lieu et place de deux scrutins distincts permettrait une bien plus grande lisibilité du mode de scrutin mis en place par la présente réforme, tout en apportant une solution à la problématique particulière de la ville de Lyon. Néanmoins, l'amendement n°7 comporte en son sein la suppression de la prime majoritaire dérogatoire de 25% pour conserver la prime de droit commun de 50%. Or, cette prime de 50% est une ligne rouge fixée par le groupe Rassemblement National, car elle conduit à un effet d'écrasement de la représentativité des conseils municipaux. Ce sous-amendement propose donc de sous-amender cet amendement afin d'en conserver l'idée principale, tout en conservant la prime majoritaire de 25%.
- 98·APRÈS L'ARTICLE 2Sous-amendement (98)
- 96·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Non soutenu
L'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d'autres mêlant des portions d'arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l'identification des responsabilités entre les différentes instances, d'autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d'accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d'autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d'arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu'à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".
- 94·ARTICLE 2Retiré
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l'article 1er bis adopté en Commission. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; - Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes.
- 95·ARTICLE 3Retiré
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l'article 1er bis adopté en Commission. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; - Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes.
- 19·ARTICLE 1ER BISRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er bis, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d'élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l'élection ne résulterait que d'un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n'est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d'arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l'élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l'a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d'abord la conséquence d'un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d'aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d'ailleurs pas de dénoncer un problème qui n'existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd'hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu'il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l'élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C'est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d'arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S'agissant d'une Proposition de loi, son dépôt n'était conditionné ni à une étude d'impact, ni à un avis du Conseil d'État. Alors que la Présidente de l'Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d'éclairer notre débat, les auteurs du texte s'y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d'évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d'une expertise technique et juridique du Conseil d'État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d'ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d'une commune et d'un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d'un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d'arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d'un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d'évaluation juridique qui n'a jamais été mené et qui n'était pas dans l'intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques.
- 22·ARTICLE 5Rejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d'élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l'élection ne résulterait que d'un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n'est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d'arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l'élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l'a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d'abord la conséquence d'un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d'aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d'ailleurs pas de dénoncer un problème qui n'existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd'hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu'il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l'élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C'est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d'arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S'agissant d'une Proposition de loi, son dépôt n'était conditionné ni à une étude d'impact, ni à un avis du Conseil d'État. Alors que la Présidente de l'Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d'éclairer notre débat, les auteurs du texte s'y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d'évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d'une expertise technique et juridique du Conseil d'État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non. Nous faisons d'ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d'une commune et d'un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d'un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d'arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d'un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d'évaluation juridique qui n'a jamais été mené et qui n'était pas dans l'intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques.
- 42·ARTICLE 2Tombé
Le nombre de conseillers d'arrondissement est resté inchangé la loi no 82-1170 du 31 décembre 1982 portant modification de certaines dispositions du code électoral relatives à l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille, dite loi PLM. Or, depuis 1982, la situation démographique a évolué et il apparaît pour Lyon des écarts notables qui posent un problème démocratique. On constate ainsi que le rapport du nombre des conseillers d'arrondissement à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les troisième et septième arrondissements de Lyon qui ont tous deux connus une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93% et +67,86% (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022) sans que cela ne s'accompagne pour autant d'une évolution du nombre de leurs conseillers d'arrondissement. Ainsi, dans le troisième arrondissement, le nombre d'habitants par conseiller est passé de un conseiller pour 5425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8460 habitants en 2025 et dans le septième arrondissement, de un conseiller pour 5791 habitants à un conseiller pour 9721 habitants. Aucun autre arrondissement n'a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, le présent amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges des conseillers d'arrondissement dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon. Le présent amendement met ainsi à jour le tableau n°3 annexé au code électoral, de manière conforme au principe d'égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans modifier les règles de composition des conseils d'arrondissement, fixée au minimum à 10 conseillers d'arrondissement par l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales, ni leur fonctionnement. Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l'Etat.
- 84·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 49,9% . Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.
- 26·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté
Le présent amendement vise à anticiper les litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin. Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d'élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d'État (en matière municipale). Il est à craindre qu'un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours. Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d'irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c'est multiplier les possibilités d'erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s'il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau. Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d'être illisible pour l'électeur. Si le système n'est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l'on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l'arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L'exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote. Le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2003, a censuré l'inscription sur le bulletin de noms de personnes non candidates car « une telle inscription risquerait de créer la confusion dans l'esprit des électeurs et, ainsi, d'altérer la sincérité du scrutin ». Il faudra veiller que les bulletins et bulletins explicatifs ne prêtent pas à confusion. Bien que relevant davantage du contentieux de l'action administrative que du contentieux de l'élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d'un conseil d'arrondissement pourraient aussi faire l'objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d'arrondissement et en Conseil de Paris ? Certes, ce n'est pas le juge électoral mais le juge administratif qui trancherait, mais cela souligne la nécessité de clarifier en amont les champs respectifs de compétence pour éviter ces litiges. Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d'un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l'examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l'improvisation. Les impensés de cette proposition de loi sont multiples. Le scrutin tel qu'envisagé ne permettra pas de garantir que l'expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique.
- 81·ARTICLE PREMIERDoublon
- 55·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Autres irr LOLF
- 40·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entacher le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l'action publique et de meilleures conditions d'exercice des mandats locaux.
- 13·ARTICLE 2Rejeté
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l'article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l'organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d'arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l'évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d'illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d'arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu'en l'état, ces tableaux méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage.
- 49·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté
Cet amendement vise à limiter une difficulté d'application de la présente réforme qui, de manière inédite, systématisera l'organisation d'un double scrutin sur le territoire d'une même collectivité territoriale, visant à désigner les organes centraux et déconcentrés de la même collectivité territoriale. La précipitation de l'élaboration de cette réforme n'a pas permis de mesurer l'ensemble de ses implications financières. La situation en résultant rendra ainsi plus récurrente et plus délicate l'application des règles de financement des campagnes électorales qu'il était certes possible aujourd'hui de rencontrer en cas d'élections simultanées (par regroupement de scrutins, par exemple), à la différence près qu'en pareilles circonstances, les candidats se présentent alors pour siéger dans l'organe délibérant de collectivités distinctes aux compétences différentes. Avec ce double scrutin au sein d'une même collectivité, la tenue des comptes de campagne ouverts pour chacun des deux scrutins s'en trouvera fortement compliquée. Les mandataires financiers devront établir, avec un aléa fort et une insécurité juridique évidente, à quelle campagne se rattachent les dépenses engagées alors que les thématiques de campagne et les évènements organisés seront identiques puisque les campagnes, juridiquement distinctes, seront consacrées à la même collectivité territoriale. La même désorganisation potentielle frappera la perception des dons puisque les donateurs devront, de manière arbitraire et vraisemblablement confuse, choisir de donner au soutien de la campagne pour l'arrondissement ou la ville, sans véritablement percevoir l'implication de ce choix. Pour mieux éclairer les candidats et leurs mandataires financiers, il apparaît a minima indispensable que le pouvoir réglementaire précise l'application des règles de financement des campagnes électorales aux scrutins distincts que créé le présente texte.
- 82·ARTICLE 1ER BISRejeté
Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n'est ni réfléchie ni concertée.
- 87·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 30% . Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.
- 46·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement conserve le principe d'une liste municipale élue au suffrage direct à côté d'une liste de secteur mais propose une solution différente : 1/ la mise en place d'un bulletin de vote unique pour le conseil municipal et conseil de Paris et pour la liste du conseil d'arrondissement plutôt que la mise en place de deux scrutins distincts; 2/ le maintien d'une prime majoritaire de droit commun de 50 %; 3/ le maintien de l'obligation pour les conseillers municipaux d'être également conseillers d'arrondissement. Ainsi, cet amendement propose de maintenir les modalités de scrutin par secteur, mais ajoute simplement l'affiliation à une liste municipale, publiée au dos du bulletin. Cette liste serait composée de tous les candidats au Conseil municipal par secteur. En effet, dans le scrutin actuel, tous les hauts de liste sont fléchés vers le Conseil municipal, selon un nombre déterminé par un tableau annexe au Code électoral. Il suffit d'autoriser un libre ordonnancement de ces candidats pour constituer une liste municipale complète. La proposition de loi initiale ouvre la possibilité de présenter des listes au Conseil municipal complètement distinctes des listes de Conseils d'arrondissements, dans l'intitulé des listes et les candidats. Or, les Conseils d'arrondissements rendent des avis sur des délibérations du Conseil municipal. Si les candidats et les intitulés de liste ne sont pas les mêmes, le risque est très grand de déconnecter les Conseils d'arrondissements du Conseil municipal et de générer des conflits institutionnels. Tout au contraire, la solution ici proposée renforce la solidarité et la cohérence sur toute la ville, en obligeant toute liste de secteur à s'affilier à une liste municipale, tout en permettant à la fois la proximité, et l'élection directe du conseil municipal. Dans la Métropole Aix-Marseille Provence, ce système évite de modifier la désignation actuelle des conseillers métropolitains, qui prévoit un fléchage sur la liste de secteur, incluant des conseillers municipaux en haut de liste.
- 64·APRÈS L'ARTICLE 1ER BIS, insérer l'article suivant:Adopté
La présente proposition de loi étend aux communes de Paris et de Marseille les dispositions de droit commun en matière de désignation des conseillers métropolitain : ils seront dorénavant élus par fléchage depuis les listes des candidats au conseil municipal, comme dans l'ensemble des communes de plus de 1 000 habitants. Cette extension est toutefois susceptible de créer une difficulté particulière dans le cas de Marseille : son conseil municipal est en effet composé de 101 membres, tandis que la commune dispose de 102 sièges au sein du conseil métropolitain de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il est donc proposé d'augmenter le nombre de conseillers siégeant au conseil municipal de Marseille, afin que la commune puisse être pleinement représentée au sein de son conseil métropolitain. Une augmentation de 10 sièges semble nécessaire, à la fois pour garantir à la commune la faculté de remplacer des vacances qui pourraient éventuellement survenir en cours de mandat, et pour faire face à d'éventuelles évolutions démographiques futures qui augmenteraient encore son nombre de sièges métropolitains.
- 73·ARTICLE 3Non soutenu
Cet amendement vise à faire du maire d'arrondissement un membre de droit du Conseil de Paris, avec voix délibérative, afin de renforcer son rôle institutionnel et de garantir une représentation effective des arrondissements dans les délibérations municipales. Il prévoit également les modalités de remplacement du maire d'arrondissement en cas d'empêchement, par un adjoint ou un autre membre du conseil d'arrondissement. Cette disposition n'entraîne aucune indemnité supplémentaire ni création de siège supplémentaire, et ne constitue aucune charge pour l'État ou la collectivité. Elle s'inscrit dans une logique de meilleure articulation territoriale sans alourdir le fonctionnement institutionnel.
- 93·ARTICLE 2Retiré après publication
Le présent amendement abroge le huitième alinéa de l'article 2 de la présente proposition de loi, qui modifiait l'article L. 2511-8 du code général des collectivités territoriales. Les modifications opérées au code général des collectivités territoriales sont en effet traitées à l'article 3 de la présente proposition de loi.
- 31·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté
La réforme du mode d'élection à Paris, Lyon et Marseille a pour corollaire potentiel une modification du nombre d'élus locaux et de la structure de leurs fonctions. Cet amendement vise à souligner l'impact de ces changements sur la rémunération des élus (indemnités de fonction) dans les trois villes concernées. Actuellement, dans le système PLM, les élus parisiens, lyonnais et marseillais peuvent cumuler deux qualités : celle de conseiller de Paris (ou municipal) et celle de conseiller d'arrondissement (ou de secteur). Cependant, ce cumul ne donne pas lieu à deux indemnités distinctes intégrales : en pratique, un conseiller de Paris perçoit l'indemnité liée à son mandat municipal (plafonnée selon la strate démographique de la ville), et s'il exerce des fonctions particulières au sein de l'arrondissement (maire d'arrondissement, adjoint d'arrondissement), il perçoit l'indemnité afférente à cette fonction. Le nombre d'élus distincts est relativement contenu, car les conseillers de Paris « occupent » une partie des sièges d'arrondissement. Avec la dissociation des scrutins, on aura potentiellement davantage de personnes élues au total : par exemple, au lieu qu'une même personne soit à la fois conseillère de Paris et conseillère d'arrondissement, deux individus différents pourraient occuper ces deux postes. Le nombre total d'indemnités versées par la collectivité augmentera en conséquence, sauf à réduire parallèlement le nombre de sièges (ce que le texte ne prévoit pas explicitement). Cette augmentation, même potentielle, du nombre de sièges, entraînerait mécaniquement une aggravation de charge publique. Cette incidence aurait pu suffire à opposer l'irrecevabilité financière au titre de l'article 40 de la Constitution à la présente proposition de loi. Paris compte aujourd'hui 163 conseillers de Paris, 20 maires d'arrondissement et leurs adjoints, et ~340 conseillers d'arrondissement « simples » (chaque conseil d'arrondissement comportant 30 à 40 membres, dont certains sont conseillers de Paris). Lyon et Marseille ont des configurations analogues (73 conseillers municipaux à Lyon, 101 à Marseille, et des conseillers d'arrondissement/secteur en sus). Si après la réforme, le nombre de conseillers municipaux reste identique mais que tous les conseillers d'arrondissement supplémentaires restent en place (sans être “absorbés” par des conseillers municipaux), on crée de facto plusieurs dizaines d'élus supplémentaires dans chaque ville. Par exemple, à Marseille, 202 conseillers d'arrondissement (non conseillers municipaux) pourraient s'ajouter aux 101 conseillers municipaux, alors qu'aujourd'hui les 101 sont inclus dans les 202. Chacun de ces élus perçoit une indemnité (même si plus modeste pour un simple conseiller d'arrondissement). Au-delà du nombre, la réforme questionne la juste rémunération des différentes fonctions. Actuellement, un maire d'arrondissement à Paris touche une indemnité encadrée par le CGCT (environ 4 500 € bruts mensuels pour Paris, par exemple), financée sur les crédits de la Ville de Paris. Les adjoints d'arrondissement, conseillers de Paris, etc., ont aussi des indemnités variables. Si, demain, le maire d'arrondissement n'est plus automatiquement conseiller de Paris, cela change-t-il la nature de son rôle et doit-on revaloriser ou au contraire limiter certaines indemnités ? De plus, un conseiller de Paris qui ne siège plus en arrondissement aura peut-être une charge de travail allégée localement, tandis qu'un conseiller d'arrondissement qui n'est pas au Conseil de Paris aura moins d'emprise sur la politique générale de la ville. Ces éléments pourraient conduire à repenser l'échelle indemnitaire pour refléter les responsabilités réelles. Il y a également la question du cumul des indemnités. Le texte autorise un candidat à se présenter simultanément aux deux élections (municipale et d'arrondissement). Si une personne est élue dans les deux fonctions, pourra-t-elle cumuler deux indemnités ? En principe, le régime des indemnités de fonction des élus locaux prévoit un plafond global (pour cumul de mandats locaux) d'environ 1,5 fois l'indemnité parlementaire, mais ce plafond s'applique aux mandats distincts exercés dans des collectivités différentes. Ici, commune et arrondissement appartiennent à la même collectivité (la Ville) — quoique l'arrondissement n'a pas de personnalité juridique propre. Ce point aurait dû faire l'objet d'une clarification préalable : faut-il prohiber la perception de deux indemnités pleines pour un même élu exerçant simultanément un mandat municipal et un mandat d'arrondissement ? Ou maintenir une modulation ? Ce sujet touche à la fois à l'équité (ne pas sur-rémunérer des doublons de mandats) et à l'attractivité du mandat (ne pas décourager les candidats de se présenter sur les deux tableaux s'il n'y a aucune compensation financière supplémentaire, par exemple). Par ailleurs, cet amendement vise à documenter les coûts nouveaux induits pour les finances publiques locales. Les indemnités des élus municipaux et d'arrondissement sont prises en charge par le budget de la commune (Paris, Lyon ou Marseille). Toute hausse du nombre d'élus ou revalorisation indemnitaire aura donc un impact sur le budget communal, et potentiellement sur le budget de l'État via le mécanisme de dotation globale de fonctionnement (puisque les ressources des communes sont en partie compensées par l'État). En période de maîtrise des dépenses publiques, ces enjeux budgétaires auraient dû être anticipés et transparents. La démocratie a un coût légitime, mais celui-ci doit rester proportionné et acceptable pour les contribuables. Le Parlement se doit de concilier exigence démocratique (avoir des élus de proximité bien identifiés) et exigence de responsabilité financière. Cette réforme se traduira pourtant bien par une explosion non maîtrisée des dépenses de rémunération des élus locaux.
- 47·ARTICLE 6Adopté
Cet amendement vise à élargir ce nouveau dispositif de coordination aux villes de Lyon et de Marseille.
- 37·ARTICLE PREMIERRejeté
Les conséquences de la réforme pour l'organisation du scrutin pour Lyon sont d'ordre logistiques et démocratiques. La réforme demanderait à Lyon la tenue de trois scrutins (d'arrondissement, municipal, métropolitain) le même jour pose des difficultés logistiques de premier ordre en termes d'espace, de mobiliers, de ressources humaines, d'équipe de centralisation, de finances, et de risque d'erreurs sur le vote erreurs. Par ailleurs, cette multiplication fait courir un risque démocratique en complexifiant la nature du choix pour les citoyens. Il est donc nécessaire de prendre un temps de réflexion plus important pour prendre en compte la spécificité de la ville de Lyon.
- 48·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 86·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 35% . Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.
- 63·ARTICLE 1ER BISAdopté
Le présent amendement purement rédactionnel vise à corriger une scorie légistique afin de supprimer les termes « ou conseiller d'arrondissement » à l'article L. 273-10 du code électoral, qui régit les règles de propres aux conseillers communautaires. En effet, en application de la présente proposition de loi, les conseillers à la Métropole du Grand Paris et à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence seront fléchés à partir des candidats au conseil de Paris ou au conseil municipal de Marseille.
- 66·ARTICLE 3Retiré après publication
Le présent amendement technique tire les conséquences du maintien du mode de scrutin en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux et d'arrondissement de Lyon. Dans le détail, cet amendement : - maintient à l'article L. 2511-8 les règles en vigueur de composition des conseils d'arrondissement à Lyon : ceux-ci sont composés des conseillers municipaux élus dans le secteur ainsi que des conseillers d'arrondissement, le nombre de ces derniers étant égal au double du nombre de conseillers municipaux élus dans le secteur, sans qu'il puisse être inférieur à dix ni supérieur à quarante ; - prévoit à l'article L. 2511-25 que les adjoints au maire d'arrondissement puissent, à Lyon, être également élus parmi les conseillers municipaux de Lyon élus au sein du secteur, comme cela est actuellement le cas ; - limite à Paris et Marseille le mécanisme de représentation des maires d'arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal, prévu à l'article L. 2511-26-1 nouvellement créé par la présente proposition de loi, dès lors qu'à Lyon, les maires d'arrondissement seront nécessairement conseillers municipaux de Lyon en raison du maintien du mode de scrutin en vigueur ; - maintient à l'article L. 2511-28 les règles de remplacement du maire d'arrondissement actuellement en vigueur pour la commune de Lyon.
- 12·ARTICLE 2Non soutenu
Cet amendement vise, en cohérence avec notre amendement de suppression à l'article 1er, à supprimer cet article 2 qui procède aux modifications des tableaux annexes au code électoral afin de tenir compte de l'organisation de scrutins distincts pour les conseillers municipaux ou de Paris et les conseillers d'arrondissement. En tout état de cause et indépendamment de notre opposition à ce texte, les tableaux proposés dans la proposition de loi initiale ne tiennent pas compte de l'évolution démographique intervenue à Paris depuis 2013, à Marseille depuis 1987 et à Lyon depuis 1983. En particulier à Lyon et Marseille nos concitoyens auraient donc, à population égale, un nombre de représentants très différent. A titre d'illustration, le 7e arrondissement de Lyon devrait compter pas moins de 9 conseillers d'arrondissement supplémentaires au regard de son évolution démographique depuis 42 ans. Le Conseil constitutionnel ne pourrait ainsi que constater qu'en l'état, ces tableaux méconnaissent le principe d'égalité des citoyens devant le suffrage.
- 30·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté
La réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille a un impact direct sur la manière dont se dérouleront les campagnes électorales dans ces villes, notamment en termes de financement et de contrôle des dépenses électorales. Cet amendement souligne les difficultés pratiques et juridiques qui en découleront. Avec deux scrutins simultanés, les campagnes électorales seront duales : il y aura des campagnes pour les listes de candidats au Conseil de Paris (ou conseil municipal central) et des campagnes pour les listes de candidats aux conseils d'arrondissement. Actuellement, pour une élection municipale classique, chaque liste doit tenir un compte de campagne et respecter un plafond de dépenses calculé en fonction du nombre d'habitants de la commune. Dans les villes PLM, en 2020, chaque liste d'un secteur parisien ou marseillais avait un compte de campagne englobant l'ensemble de sa dépense, sachant que cette dépense servait à la fois pour conquérir des sièges d'arrondissement et des sièges au conseil central. Demain, cette organisation sera rendue caduque si la présente proposition de loi venait à être adoptée. Au lieu d'une seule campagne par secteur (Paris) ou par secteur municipal (Marseille), il y aura deux campagnes distinctes à chaque échelon. Par exemple, à Paris : une campagne « ville de Paris » couvrant toute la commune (si une liste parisienne unique) et 17 campagnes d'arrondissement en parallèle ; à Marseille : une campagne « ville de Marseille » couvrant la commune entière et 8 campagnes de secteur. Soit, au total, 25 campagnes séparées à Paris-Lyon-Marseille aujourd'hui (1 par secteur x 3 villes) contre potentiellement 37 campagnes après la réforme (1 par arrond/secteur + 1 par ville x 3). Chaque campagne impliquera des dépenses (meetings, tracts, affiches, professions de foi spécifiques, etc.) et des obligations comptables distinctes. Le corps électoral n'étant pas identique (électeurs d'un arrondissement vs électeurs de toute la ville), il n'est pas possible juridiquement de fusionner ces comptes. L'État rembourse aujourd'hui une partie des frais de campagne des listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages (au 1er tour) et dûment justifié leurs dépenses, dans la limite de 47,5 % du plafond légal. Avec cette démultiplication des campagnes, l'État sera sollicité pour rembourser un nombre bien plus important de listes. Aujourd'hui, seules quelques listes par secteur dépassent 5 % et obtiennent remboursement. Demain, on peut imaginer qu'une liste « locale » obtienne plus de 5 % dans un arrondissement (ouvrant droit à remboursement pour sa campagne d'arrondissement) même si elle est inexistante à l'échelle de la ville. Multiplié par le nombre d'arrondissements, cela représente potentiellement des dizaines de remboursements supplémentaires rien qu'à Paris. Le passage de 3 scrutins (un par ville) à 37 scrutins locaux équivaudrait, en termes de coûts de campagne remboursés par l'État, à augmenter fortement le nombre d'élus (donc de dépenses publiques) – ce qui a motivé son alerte au titre de l'article 40. Par ailleurs, les règles de contrôle devront être précisées. La Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP) aura à vérifier deux comptes pour chaque parti ou coalition présente aux deux élections. Comment imputer par exemple les frais généraux communs (local de campagne, affiches portant à la fois le nom du candidat maire et des candidats d'arrondissement) ? Il y a un risque de chevauchement des dépenses entre comptes, qui pourrait aboutir à des rejets de comptes ou des sanctions si le cadre n'est pas clarifié en amont. Il faudra sans doute des instructions spécifiques pour que les candidats ventilent correctement leurs dépenses entre le compte de la liste municipale et celui de la liste d'arrondissement, sans dépasser les plafonds de chacun. Il aurait fallu examiner l'augmentation attendue des dépenses de campagne globales et du coût de leur remboursement public, mais également la nécessité d'adapter les montants des plafonds de dépenses (faudra-t-il un plafond particulier pour la campagne parisienne ? Maintient-on les barèmes existants par habitant, ce qui conduirait à un cumul Paris + arrondissements potentiellement deux fois plus élevé ?), ainsi que les mesures de coordination comptable pour éviter le contentieux post-électoral (contestations de résultats pour dépassement de plafond, etc.). En résumé, la réforme aura un impact budgétaire et juridique substantiel sur le financement des campagnes à Paris, Lyon, Marseille, qui fragilisera la sincérité du scrutin et la bonne utilisation des deniers publics.
- 60·ARTICLE 3Rejeté
Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. En cohérence avec notre volonté de supprimer l'article 1er, nous nous opposons à cet article qui ne fait qu'acter la dépossession des conseils d'arrondissement de leur principale prérogative. En l'absence de réforme du droit en vigueur, cette disposition n'a pas de justification. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 77·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n'est ni réfléchie ni concertée et qui présente un exposé des motifs qui ne traduit pas la réalité : « L'objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l'élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel
- 7·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise, tout en conservant l'esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu'il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d'arrondissement. Le jour du vote l'électeur ne déposerait ainsi qu'un seul bulletin de vote dans l'urne, sur lequel apparaîtrait l'ensemble des candidats de la formation politique qu'il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d'arrondissement de son secteur. Seraient en outre fléchés sur la liste pour le conseil municipal, les candidats pour le Conseil métropolitain à Paris en application de l'article 1er bis adopté en Commission. L'attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : - Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l'échelle de l'ensemble de la commune ; - Pour le conseil d'arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l'échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent être candidats à la fois à l'échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l'élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d'arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d'arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d'arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l'objet d'une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l'amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : - Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l'apposition de l'identité ou de la photographie d'une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d'arrondissement. - Il prévoit, dès lors qu'il s'agit d'un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d'arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l'inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d'arrondissement, avec une élection qui porte d'abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d'arrondissement. - Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d'arrondissement fait l'objet d'un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. - Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d'arrondissement, devenues obsolètes.
- 32 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté
L'objectif de cette proposition de loi est d'améliorer la lisibilité démocratique pour les citoyens en simplifiant le cadre électoral. Toutefois, elle crée à Lyon un biais qui complexifie le scrutin. Avec les dispositions de cette proposition de loi les électeurs lyonnais devront, le même jour, participer à trois scrutins distincts organisés simultanément, mais sur des périmètres géographiques différents : - Un vote pour élire le conseil municipal de la Ville de Lyon ; - Un vote pour élire le conseil de son arrondissement ; - Un vote pour élire les conseillers métropolitains de sa circonscription, dont le découpage ne correspond ni aux arrondissements ni aux quartiers, puisque les 9 arrondissements lyonnais sont répartis en 6 circonscriptions métropolitaines, certaines englobant un, deux ou trois arrondissements, d'autres mêlant des portions d'arrondissements différents. Cette situation brouille la compréhension du système électoral et complique l'identification des responsabilités entre les différentes instances, d'autant que certaines compétences sont partagées. Au lieu de rapprocher les citoyens des institutions locales, elle risque au contraire d'accroître la défiance envers le processus démocratique. À titre de comparaison, la ville de Lyon compte environ 520 000 habitants, répartis en 9 arrondissements de tailles très variables (de 29 000 à 102 000 habitants). Or, d'autres grandes villes françaises, comme Toulouse, affichant une population équivalente, fonctionnent sans arrondissements et procèdent à une élection municipale et unique, plus lisible pour les électeurs, sans élection distincte pour la Métropole (fléchage). Actuellement, la représentativité des conseils d'arrondissement, fixée en 1982, ne correspond plus à la démographie actuelle, certains arrondissements étant sous-représentés ou sur-représentés au conseil municipal de la ville de Lyon. Ainsi, par exemple, le 9e arrondissement (53 000 habitants) flèche 9 conseillers municipaux quand le 3e arrondissement (101 000 habitants) flèche 12 élus au conseil municipal de la ville de Lyon. Si la spécificité de Paris et Marseille peut justifier leur organisation en arrondissements, le cas de Lyon est fondamentalement différent et mérite une réflexion particulière. Aussi, afin de simplifier le processus électoral lyonnais et de le rendre plus cohérent, cet amendement propose de supprimer les conseils d'arrondissement de Lyon, ce qui permettrait aux électeurs de ne participer qu'à deux scrutins au lieu de trois, clarifiant ainsi le paysage institutionnel local sans nuire à la représentativité démocratique. La suppression des conseils d'arrondissement peut, en outre, permettre au Maire de renforcer les compétences des arrondissements en désignant des adjoints délégués à ceux-ci bénéficiant de délégations élargies. Ainsi, toutes les compétences actuelles des maires d'arrondissement pourront être incluses dans les délégations, et renforcées par un réel pouvoir de décision par délégation des fonctions du Maire de la ville de Lyon. A Toulouse, ces adjoints délégués aux quartiers portent officieusement le titre de "Maire de quartier".
- 74·ARTICLE 4Non soutenu
En matière électorale, changer la règle à moins d'un an du scrutin et à six mois de la période de réserve est contradictoire avec les dispositions du code électoral, qui traduisent un consensus républicain national.
- 36·ARTICLE 3Rejeté
La réforme proposée relègue les maires d'arrondissement à un rôle secondaire, réduisant ainsi leur importance dans l'architecture démocratique locale. Ces derniers incarnent pourtant la démocratie de proximité et jouent un rôle essentiel dans la vie municipale. En transformant leur élection en un scrutin subalterne, la réforme affaiblit leur légitimité et leur capacité d'action, ce qui s'apparente à une régression démocratique. En instaurant un droit de participation du maire d'arrondissement au Conseil de Paris ou au conseil municipal pour les affaires relatives à son arrondissement, l'article 3 ne fait qu'entériner ce recul de la démocratie locale. Par voie de conséquence, le groupe écologiste et social propose de supprimer cette disposition.
- 28·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté
Le mode de scrutin municipal détermine en partie la composition du collège électoral sénatorial, c'est-à-dire l'ensemble des « grands électeurs » appelés à élire les sénateurs. Cet amendement souligne l'incidence qu'aurait la réforme de Paris-Lyon-Marseille sur la désignation de ces grands électeurs, déstabilisant le respect des équilibres démocratiques dans l'élection du Sénat. En France, les sénateurs sont élus par un collège d'environ 162 000 grands électeurs, composé essentiellement de délégués des conseils municipaux (environ 95 % des grands électeurs sont des représentants des communes, reflétant ainsi le poids démographique de chaque commune). Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont grands électeurs de droit. De plus, dans les communes de plus de 30 000 habitants (ce qui est le cas de Paris, Lyon, Marseille), le conseil municipal élit des délégués supplémentaires à raison de 1 par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000. Ces délégués supplémentaires viennent augmenter le nombre total de grands électeurs pour refléter la population de la ville. Par exemple, pour Paris (~2,1 millions d'habitants), en sus des 163 conseillers de Paris, plus de 2 500 délégués supplémentaires sont désignés, de sorte que le collège électoral de Paris avoisine 2 700 personnes. Dans le système actuel PLM, les conseillers de Paris (ou conseillers municipaux de Lyon/Marseille) sont de droit grands électeurs, et les conseils municipaux désignent les délégués supplémentaires nécessaires. Les conseillers d'arrondissement, eux, ne sont pas directement membres du collège sénatorial sauf s'ils font partie du Conseil de Paris (ce qui est le cas d'un tiers environ des conseillers d'arrondissement par secteur). Avec la réforme, plusieurs changements peuvent affecter la désignation des grands électeurs. Certains élus locaux qui auraient été automatiquement grands électeurs en tant que conseillers de Paris (cumulant deux fonctions) ne le seront plus s'ils n'appartiennent qu'au conseil d'arrondissement. Concrètement, le nombre de grands électeurs de droit (conseillers municipaux) reste le même en valeur absolue si le nombre de sièges au Conseil de Paris reste identique, mais la composition du collège électoral peut changer sensiblement. Les conseillers d'arrondissement « purs » ne seront grands électeurs que s'ils sont choisis comme délégués supplémentaires par le conseil municipal, au même titre que n'importe quel citoyen de la commune inscrit sur les listes électorales. Le Conseil de Paris pourrait certes désigner beaucoup de conseillers d'arrondissement comme délégués supplémentaires, mais ce n'est pas automatique. Cela soulève un enjeu de représentation locale : les conseils d'arrondissement auront-ils une voix au chapitre pour l'élection sénatoriale ? Rien ne l'impose, puisque c'est le conseil municipal qui élit les délégués supplémentaires. Par ailleurs, avec l'attribution d'une prime de 25 % des sièges au conseil municipal (au lieu de 50 %) l'opposition sera numériquement mieux représentée que la majorité que dans le système avec 50 % de prime. Or, les grands électeurs de droit sont l'ensemble des conseillers municipaux : un système plus proportionnel aura pour conséquence d'envoyer un collège de grands électeurs politiquement plus disparate. En outre, la désignation des délégués supplémentaires se fait par un vote du conseil municipal généralement à la représentation proportionnelle de celui-ci. Ainsi, la composition politique du conseil de Paris déterminera in fine la répartition politique des ~2 500 délégués supplémentaires. Si la majorité municipale détient moins de sièges qu'avec 50 % de prime, elle désignera moins de délégués acquis à sa cause, et l'opposition plus. L'équilibre des forces lors de l'élection des sénateurs s'en trouvera modifié. Dans un contexte où Paris, Lyon, Marseille élisent un nombre significatif de sénateurs (Paris en élit 12, les Bouches-du-Rhône 8 dont Marseille élit la majorité, le Rhône/Métropole de Lyon 8), un changement du profil du collège électoral pourrait influencer les résultats du Sénat. La prime majoritaire à l'échelle municipale a un impact sur les équilibres au Sénat qui n'ont pas été pensés. Faut-il prévoir des dispositions spécifiques pour associer les conseils d'arrondissement à la désignation des délégués supplémentaires, afin que toutes les sensibilités locales soient représentées dans le collège sénatorial ? La modification du nombre de conseillers municipaux de Paris, Lyon, Marseille par la réforme nécessite-t-il un ajustement du nombre de sénateurs attribués (via une future révision constitutionnelle ou législative) ? Cela semble peu probable à court terme, mais doit être mentionné : la décision n° 2003-475 DC du Conseil constitutionnel avait censuré une réforme de l'élection des sénateurs visant à accroître la part de grands électeurs parisiens, car jugée insuffisamment justifiée et créant des confusions. Il convient d'éviter de reproduire ce type d'écueil. Plus généralement, la réforme maintient-elle une égalité de suffrage entre les citoyens des différentes communes pour le Sénat ? Il aurait fallu s'assurer, par exemple, que les habitants de Paris ne voient pas leur poids relatif diminuer ou augmenter de manière injustifiée dans l'élection sénatoriale en 2026 par rapport à 2020 du fait de la recomposition du corps électoral. L'élection des délégués supplémentaires a lieu en juin de l'année des sénatoriales, peu après les municipales. Il est crucial que les prochains conseils municipaux de Paris, Lyon, Marseille, s'ils sont issus de cette réforme ubuesque, sachent exactement comment procéder pour désigner leurs milliers de délégués dans les délais légaux, sans risque de contentieux. En clarifiant ces enjeux bien à l'avance, le Parlement aurait dû garantir la sérénité et la légitimité du scrutin sénatorial à venir.
- 65·ARTICLE PREMIERCharge
- 91·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement maintient le tableau annexé n° 3 dans sa version actuelle, en cohérence avec les amendements du rapporteur sortant Lyon du périmètre de la proposition de loi.
- 5·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d'élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l'élection ne résulterait que d'un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n'est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d'arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l'élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l'a rappelé le rapporteur Mattéi dans son projet de rapport, ce résultat était d'abord la conséquence d'un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. A Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d'aucune contestation. Les auteurs du texte ne se contentent d'ailleurs pas de dénoncer un problème qui n'existe pas, ils souhaitent aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales et proposent donc... une prime majoritaire à 25 %, dérogatoire de la prime de 50 % des sièges dont bénéficie aujourd'hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. Avec ce texte, ils prévoient qu'il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l'élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C'est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. A Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d'arrondissement. Cela pose même une question de constitutionnalité en matière de libre administration. S'agissant d'une Proposition de loi, son dépôt n'était conditionné ni à une étude d'impact, ni à un avis du Conseil d'État. Alors que la Présidente de l'Assemblée nationale était prête à saisir ce dernier afin d'éclairer notre débat, les auteurs du texte s'y sont opposés, de manière inédite sous la Ve République. Alors que nous nous plaignons tous ici du manque d'évaluation des textes qui nous sont soumis, ce refus est incompréhensible. Ou plutôt, au regard de toutes les incohérences et des enjeux précités, on devine bien les raisons du refus d'une expertise technique et juridique du Conseil d'État par M. Maillard et ses collègues. Faut-il pour autant écarter toute évolution du mode de scrutin dans ces trois communes ? Non et notre groupe fait d'ailleurs le constat que les évolutions institutionnelles de ces trois communes depuis 1982 le justifient. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d'une commune et d'un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d'un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d'arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d'un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d'évaluation juridique qui n'a jamais été mené et qui n'était pas dans l'intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques.
- 56·ARTICLE 4Rejeté
Cet amendement reporte l'application de la réforme au deuxième renouvellement général des conseils municipaux consécutif à la promulgation de cette réforme, soit en mars 2032, de façon à traiter les questions pratiques qui en découlent.
- 16·ARTICLE 3Rejeté
Cet amendement vise, en cohérence avec nos amendements précédents aux articles 1er et 2, à supprimer le dispositif permettant la représentation des maires d'arrondissement au Conseil municipal ou de Paris, dès lors que celui-ci est inutile à droit constant.
- 83·ARTICLE 4Non soutenu
Le présent amendement vise à supprimer cette réforme qui n'est ni réfléchie ni concertée.
- 41·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement propose la suppression de cette réforme précipitée, source d'inégalités, de déséquilibres démocratiques et d'évidentes difficultés pratiques. Si une réforme des modes de scrutin est sans aucun doute attendue, le remède proposé ici est pire que le mal : au lieu de renforcer la proximité entre les citoyens et leurs élus, cette proposition de loi affaiblit leur ancrage local et risque d'entachée le scrutin d'insincérité. Le groupe écologiste et social reste néanmoins ouvert à une réflexion globale sur le fonctionnement de notre démocratie locale qui assurerait une plus juste représentation des habitants, une plus grande cohérence de l'action publique et de meilleures conditions d'exercice des mandats locaux.
- 45·ARTICLE 4Non soutenu
La présente proposition de Loi ne réglant que très partiellement les problèmes posés par ce nouveau mode de scrutin, il est proposé de sursoir de 6 ans son application afin de permettre de réfléchir sereinement : - au statut de l'arrondissement et de son conseil. Quelle légitimité a un conseil qui n'a guère de compétences propres autres que celles déléguées ou sous tutelle du conseil municipal de Paris ? Pourquoi un suffrage universel pour désigner le conseil d'une entité qui n'a pas de personnalité morale, pas ou si peu de compétences. - quid du cas de Lyon qui verrait 3 scrutins le même jour, sur 3 périmètres différents quoiqu'imbriqués, avec sans doute une cinquantaine de panneaux électoraux devant chaque bureau de vote !
- 76·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à associer directement les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille à la réflexion sur l'évolution de leur mode de scrutin. Ces trois grandes villes disposent d'un régime électoral spécifique, régi par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Lyon et Marseille (dite "loi PLM"). En confiant aux conseils municipaux la mission de formuler, par délibération adoptée avant le 1er janvier 2027, une proposition d'évolution du mode de scrutin, cet amendement garantit que les élus locaux, qui sont les premiers concernés, puissent pleinement contribuer à cette réflexion.
- 59·ARTICLE 4Rejeté
Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. Le présent article prévoit une entrée en vigueur de cette proposition de loi dès le premier renouvellement général des conseils municipaux. Pourtant, la loi du 2 décembre 2019, conformément à la tradition républicaine, dispose que " Il ne peut être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l'année qui précède le premier tour d'un scrutin ». Le non-respect de ce principe et de cette loi créerait un précédent dangereux. De plus, l'impréparation de ce texte ne permet pas d'apprécier tous les effets de bords que pourrait provoquer ce changement des règles de scrutin. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
- 6·ARTICLE PREMIERRejeté
Cet amendement vise à supprimer l'article premier. En effet, cette proposition de loi n'a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. En l'état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes.
- 14·ARTICLE 2Rejeté
Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l'article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n'a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d'un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d'exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille.
- 62 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à limiter la modification du mode de scrutin opérée par la présente proposition de loi aux communes de Paris et Marseille, afin de traduire le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultation avec les élus lyonnais. La réforme du mode de scrutin à Lyon doit en effet être envisagée dans le contexte spécifique de l'existence de la métropole de Lyon, dont l'assemblée délibérante est élue concomitamment au conseil municipal et aux conseils d'arrondissement. Dès lors, la commune de Lyon ne se trouve pas dans une situation similaire à Paris et Marseille. La mise en œuvre de la réforme proposée par la présente proposition de loi aurait pour effet d'organiser trois scrutins concomitants à Lyon : pour les conseils d'arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole de Lyon. La concomitance de trois scrutins distincts le même jour, situation inédite dans l'histoire électorale, emporte un fort risque de censure constitutionnelle pour atteinte à l'intelligibilité de chaque scrutin et au sens du vote, du fait de campagnes multiples aux enjeux différents, et poserait également de grandes difficultés organisationnelles. En outre, il n'est pas possible de reporter les élections à la métropole de Lyon, car il serait alors nécessaire de reporter l'organisation de cette élection non seulement à Lyon, mais aussi dans toutes les communes qui la composent. Décaler de quelques semaines le scrutin risquerait de limiter fortement la participation au scrutin métropolitain en raison de la multiplication rapprochée d'échéances électorales, tandis qu'un report de l'élection des conseillers de la métropole de Lyon au renouvellement général des conseils départementaux nécessiterait un prolongement des mandats des élus sortants jusqu'en mars 2028, ce qui présente un fort risque de censure constitutionnelle. Ainsi, afin d'exclure Lyon de la réforme du mode de scrutin proposée par la présente proposition de loi, l'article L. 271 est modifié pour préciser que les conseillers d'arrondissement sont élus par scrutin distinct à Paris et Marseille. Le présent amendement maintient, en les adaptant, les dispositions figurant au chapitre IV du Titre IV du livre Ier du code électoral, pour ne les rendre applicables à la ville de Lyon. Ainsi, les articles L. 272-5 et L. 272-6, qui définissent actuellement les règles d'attribution et de remplacement des sièges de conseillers d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille, ne sont plus abrogés mais sont modifiés pour ne régir plus que la seule attribution des sièges de conseillers d'arrondissement à Lyon et les modalités de remplacement en conséquence. Ainsi, à Lyon, les conseillers d'arrondissement et les conseillers municipaux seront, selon le mode de scrutin actuel, élus par secteur et par un même bulletin de vote, selon les modalités de droit commun.
- 88·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à instaurer la prime majoritaire à 40% . Une prime majoritaire à 25% serait contradictoire avec la volonté affichée des auteurs de la proposition de loi de faire élire le Conseil de Paris et les conseils municipaux de Lyon et Marseille dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres villes françaises.
- 39·ARTICLE 4Rejeté
L'examen de la réforme proposée intervient dans un calendrier particulièrement contraint, à seulement un an des élections municipales dont la campagne débutera en septembre prochain. L'Administration aura donc tout au plus trois mois (après sa promulgation, avant le début de la campagne) pour tirer toutes les conséquences de la réforme, à savoir modifier les systèmes d'information, adapter la partie réglementaire du code électoral, organiser humainement et matériellement le système du double scrutin. Cumulée à d'autres réformes d'ampleur, notamment l'introduction de la proportionnelle, et à des incertitudes institutionnelles (organisation d'un référendum, hypothèse de dissolution de l'Assemblée nationale, etc.), cette précipitation génère des risques considérables. La Direction générale des collectivités locales elle-même reconnaît que ces conditions rendent difficile l'organisation sereine et efficace du prochain scrutin. En prévoyant que la réforme s'appliquera au prochain renouvellement général des conseils municipaux, l'article 4 porte en germe les conditions de l'échec de cette réforme. Le groupe écologiste et social propose donc sa suppression.
- 9·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme proposée. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué, les évolutions institutionnelles de nos territoires depuis 1982 ne justifient plus d'un traitement identique. La commune de Paris est une collectivité à statut unique, à la fois commune et département, intégrée dans une métropole ayant une organisation particulière et des compétences limitées par rapport à ses établissements publics territoriaux. Elle a en outre des arrondissements qui disposent de compétences propres et de compétences partagées qui dépassent largement le cadre de la loi de 1982. A Lyon à l'inverse, la métropole exerce des compétences élargies et en particulier celles du département du Rhône sur son territoire. Au-delà, il apparaît incongru qu'une telle évolution du mode de scrutin, pour seulement trois communes, puisse être proposée alors que deux d'entre elles ont exprimé de manière claire et argumentée leur opposition. A défaut de prévoir des modes de scrutin conformes aux réalités propres à chacun de ces territoires, cette proposition de loi aurait dû se limiter à des évolutions conformes aux attentes exprimées localement. Ainsi dès lors que la commune de Marseille s'est dite ouverte à cette évolution, sous réserve de certaines modifications, nous proposons de ne pas y faire obstacle mais simplement d'exclure les communes de Lyon et de Paris du périmètre de la réforme.