PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Reconnaître la pénibilité des métiers féminisés

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

56 / 100

  • Documents liés(3 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(10 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(Aucun scrutin public lié)0/15
  • Amendements(9+ amendement(s))5/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

Résonance avec votre boussole

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 15 octobre 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. Travaux des commissions

  4. Travaux de la commission saisie au fond

  5. 15 octobre 2024

    Renvoi en commission au fond

  6. 6 novembre 2024

    Nomination de rapporteur

  7. 6 novembre 2024

    Réunion de commission

  8. 20 novembre 2024

    Réunion de commission

  9. 20 novembre 2024

    Réunion de commission

  10. 20 novembre 2024

    Dépôt de rapport

Scrutins liés

Aucun scrutin public lié à ce dossier. L'adoption d'un texte peut se faire à main levée, sans trace nominative.

Amendements

9 amendement(s).

  • 3·ARTICLE PREMIERR

    Cet article 1 ajoute, aux trois catégories de facteurs de risques professionnels existants, une quatrième catégorie intitulée : « contraintes émotionnelles fortes ». Cet intitulé n'ayant aucune valeur scientifique, la directrice de l'URPS Hauts de France, auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires à l'examen de la proposition de loi, propose d'intituler à raison la quatrième catégorie : « risques psychosociaux ». La reconnaissance juridique des risques psychosociaux serait un progrès social majeur et permettrait à l'employeur et aux salariés de proposer des mesures de prévention spécifiques permettant d'anticiper les effets de cette exposition. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les risques psychosociaux afin que ces derniers fassent l'objet d'une attention particulière de l'employeur et des salariés dans le cadre de la négociation relative à l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette négociation obligatoire prévue par le Code du travail permettra d'aboutir à des mesures de prévention en la matière sans créer aucune charge ni pour l'État ni pour la Sécurité sociale.

  • 2·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

    Les métiers du secteur social et médico-social jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social, la prise en charge des personnes vulnérables et la cohésion de notre société. Ces professions, majoritairement exercées par des femmes, peuvent être confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes sur le plan physique et mental. Aussi, et sur le modèle du rapport demandé à l'IGAS par M. Frédéric VALLETOUX en mars 2024, les auteurs du présent amendement souhaitent qu'un travail d'investigation soit mené afin d'identifier les spécificités des métiers du social et du médico-social s'agissant de la pénibilité, dans un objectif double : - Évaluer l'adéquation des facteurs de risques professionnels tels qu'actuellement définis dans le code du travail avec les spécificités du secteur social et médico-social ; - Élaborer des définitions et des seuils d'exposition tenant compte des spécificités et contraintes des métiers concernés afin de mieux garantir leur prise en considération

  • 1·ARTICLE PREMIER

    L'article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d'enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l'article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ». Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit. En effet, l'article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS). Néanmoins, puisqu'ils partagent l'intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l'actuelle rédaction de l'article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l'employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l'ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l'ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.

  • AS5·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS6·ARTICLE PREMIERAdopté

    En l'état, le texte propose que la Haute Autorité de santé (HAS) établisse une liste indicative des activités susceptibles d'engendrer des contraintes émotionnelles fortes. Cette disposition ne paraît pas devoir être conservée. D'une part, parce que la HAS ne semble pas être en mesure de remplir cette fonction, pour laquelle elle ne disposerait pas de toute l'expertise nécessaire compte tenu de la nature des missions que la loi lui confie et du champ de ses compétences. D'autre part, parce que l'article L. 4161‑1 du code du travail charge déjà le pouvoir réglementaire d'apporter des précisions sur les facteurs de risques professionnels énumérés en son sein. En conséquence, le présent amendement propose que soit supprimée la disposition en question.

  • AS4·ARTICLE 3Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • AS3·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Les métiers du secteur social et médico-social jouent un rôle essentiel dans le maintien du lien social, la prise en charge des personnes vulnérables et la cohésion de notre société. Ces professions, majoritairement exercées par des femmes, peuvent être confrontées à des conditions de travail particulièrement exigeantes sur le plan physique et mental. Aussi, et sur le modèle du rapport demandé à l'IGAS par M. Frédéric VALLETOUX en mars 2024, les auteurs du présent amendement souhaitent qu'un travail d'investigation soit mené afin d'identifier les spécificités des métiers du social et du médico-social s'agissant de la pénibilité, dans un objectif double : - Évaluer l'adéquation des facteurs de risques professionnels tels qu'actuellement définis dans le code du travail avec les spécificités du secteur social et médico-social ; - Élaborer des définitions et des seuils d'exposition tenant compte des spécificités et contraintes des métiers concernés afin de mieux garantir leur prise en considération

  • AS1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet article 1 ajoute, aux trois catégories de facteurs de risques professionnels existants, une quatrième catégorie intitulée : « contraintes émotionnelles fortes ». Cet intitulé n'ayant aucune valeur scientifique, la directrice de l'URPS Hauts de France, auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires à l'examen de la proposition de loi, propose d'intituler à raison la quatrième catégorie : « risques psychosociaux ». La reconnaissance juridique des risques psychosociaux serait un progrès social majeur et permettrait à l'employeur et aux salariés de proposer des mesures de prévention spécifiques permettant d'anticiper les effets de cette exposition. Cet amendement vise à inscrire dans la loi les risques psychosociaux afin que ces derniers fassent l'objet d'une attention particulière de l'employeur et des salariés dans le cadre de la négociation relative à l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Cette négociation obligatoire prévue par le Code du travail permettra d'aboutir à des mesures de prévention en la matière sans créer aucune charge ni pour l'État ni pour la Sécurité sociale.

  • AS2·ARTICLE PREMIERRejeté

    L'article 1er de la présente proposition de loi ambitionne d'enrichir la liste des facteurs de risques professionnels figurant à l'article L. 4161‑1 du code du travail en y ajoutant une référence à des « contraintes émotionnelles fortes » inhérentes à certaines activités concernant notamment les métiers dits « du soin et du lien ». Or, les auteurs du présent amendement considèrent que cette proposition, bien que motivée par des intentions louables, est déjà satisfaite en droit. En effet, l'article L. 4121‑1 du code du travail prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs », tandis que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 2 juillet 2008 relatif au stress au travail mentionne explicitement dans son point 4 les « pressions émotionnelles » comme composante du « stress au travail », lui-même considéré comme un risque psychosocial (RPS). Néanmoins, puisqu'ils partagent l'intention louable susmentionnée du fait de leur attachement aux questions relatives au bien-être et à la santé au travail, les auteurs du présent amendement proposent de substituer à l'actuelle rédaction de l'article 1er une rédaction alternative permettant de renforcer la prise en compte par l'employeur, non seulement des pressions émotionnelles, mais également de l'ensemble des « facteurs subjectifs » (termes retenus par les partenaires sociaux dans l'ANI susmentionné), dans le cadre de ses obligations en matière de sauvegarde de la santé physique et et mentale de ses employés.