PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

70 / 100

  • Documents liés(13 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(64 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(1676+ amendement(s))10/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 12 juillet 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 14 novembre 2024

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 12 juillet 2024

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. Discussion en séance publique

  9. 4 février 2025

    Discussion en séance publique

  10. 4 février 2025

    Décision adoptée

  11. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  12. 5 février 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  13. Travaux des commissions

  14. Travaux de la commission saisie au fond

  15. 5 février 2025

    Renvoi en commission au fond

  16. 17 février 2025

    Nomination de rapporteur

  17. 17 février 2025

    Réunion de commission

  18. 4 mars 2025

    Réunion de commission

  19. 5 mars 2025

    Réunion de commission

  20. 5 mars 2025

    Réunion de commission

  21. 5 mars 2025

    Réunion de commission

  22. 6 mars 2025

    Réunion de commission

  23. 6 mars 2025

    Réunion de commission

  24. 6 mars 2025

    Réunion de commission

  25. 7 mars 2025

    Réunion de commission

  26. 7 mars 2025

    Réunion de commission

  27. 17 mars 2025

    Réunion de commission

  28. 7 mars 2025

    Dépôt de rapport

  29. Discussion en séance publique

  30. 17 mars 2025

    Discussion en séance publique

  31. 17 mars 2025

    Discussion en séance publique

  32. 18 mars 2025

    Discussion en séance publique

  33. 18 mars 2025

    Discussion en séance publique

  34. 19 mars 2025

    Discussion en séance publique

  35. 19 mars 2025

    Discussion en séance publique

  36. 20 mars 2025

    Discussion en séance publique

  37. 20 mars 2025

    Discussion en séance publique

  38. 20 mars 2025

    Discussion en séance publique

  39. 21 mars 2025

    Discussion en séance publique

  40. 21 mars 2025

    Discussion en séance publique

  41. 21 mars 2025

    Discussion en séance publique

  42. 24 mars 2025

    Discussion en séance publique

  43. 27 mars 2025

    Discussion en séance publique

  44. 1 avril 2025

    Discussion en séance publique

  45. 1 avril 2025

    Décision modifiée

  46. Commission Mixte Paritaire

  47. 1 avril 2025

    Dépôt d'un projet de loi

  48. 1 avril 2025

    Convocation d'une CMP

  49. Commission Mixte Paritaire

  50. 10 avril 2025

    Nomination de rapporteur

  51. 10 avril 2025

    Dépôt du rapport d'une CMP

  52. 10 avril 2025

    Dépôt du rapport d'une CMP

  53. Discussion en séance publique

  54. 28 avril 2025

    Décision adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  55. Discussion en séance publique

  56. 29 avril 2025

    Discussion en séance publique

  57. 29 avril 2025

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  58. 10 avril 2025

    Décision de la CMP Accord

  59. Conseil constitutionnel

  60. 12 mai 2025

    Saisine du conseil constitutionnel

  61. 13 mai 2025

    Saisine du conseil constitutionnel

  62. 12 juin 2025

    Conclusion du conseil constitutionnel Partiellement conforme

  63. Promulgation de la loi

  64. 13 juin 2025

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

100 premiers amendements (par date de dépôt).

  • 7·ARTICLE 23 QUINQUIESAdopté

    Le présent amendement garantit spécifiquement la préservation de l'anonymat des agents pénitentiaires affectés ou intervenant dans des établissements comprenant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l'article 15 bis B de la présente proposition de loi dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l'ensemble des décisions que le chef d'établissement, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements. Il prévoit la possibilité d'identifier les agents par leurs numéros d'immatriculation administrative. Cet amendement procède par ailleurs à une clarification de la numérotation des nouveaux articles que l'article 23 quinquies crée dans le code pénitentiaire.

  • 5·ARTICLE 3Adopté

    Amendement de précision rédactionnelle visant à renforcer la constitutionnalité de la mesure.

  • 2·ARTICLE 3Adopté

    Le présent amendement vise à toiletter les dispositions du code de la santé publique, notamment celles qui s'appliquent dans les collectivités d'outre‑mer régies par le principe de spécialité législative au livre VIII de la 3ème partie du code (Wallis‑et‑Futuna, les Terres australes et antarctiques française, la Polynésie française et la Nouvelle‑Calédonie). Plusieurs modifications sont requises : ‑ L'abrogation du chapitre II du titre II du livre IV de la 3ème partie du code de la santé publique se substitue à l'abrogation des articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 qui sont les seuls articles de ce chapitre. ‑ Les articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3 sont abrogés compte tenu de l'abrogation de l'article L. 3422‑1 du code la santé publique. Les dispositions relatives à l'application du code de la sécurité intérieure en outre‑mer doivent figurer dans ce même code. ‑ Par ailleurs, les articles L. 3823‑2, L. 3833‑1 et L. 3842‑1 sont modifiés pour tenir compte de l'abrogation des articles précités et des articles L. 3422‑1 et L. 3422‑2 mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3842‑3 applicable en Nouvelle‑Calédonie. ‑ Il convient enfin d'ajouter un compteur Lifou mentionnant la loi n° xx‑xx du xxxx 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic pour abroger comme en métropole le chapitre II du titre II du livre IV dans les collectivités précitées.

  • 9·ARTICLE 19Adopté

    Coordination

  • 3·ARTICLE 26Adopté

    Le présent amendement a pour objet de permettre l'application effective des dispositions de cette proposition de loi sur tout le territoire de la République, en même temps. Ce qui, selon les collectivités, nécessite de rendre expressément applicables certaines dispositions et de procéder aux adaptations nécessaires. Le III vise à permettre l'application des dispositions modifiées du code de la sécurité intérieure par la proposition de loi relevant des compétences de l'Etat en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le IV insère de nouveaux alinéas après le III sexies de l'article 26 de la proposition de loi, afin de prévoir l'application de différentes modifications dans les collectivités d'outre-mer. Le III septies A prévoit de rendre applicable la modification des articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route en Nouvelle-Calédonie. Le III septies B prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sur l'ensemble du territoire de la République. Le III septies C prévoit de rendre applicable la modification de la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Îles de Wallis-et-Futuna. Le V de l'article 26 étend les dispositions du code des douanes dans certaines collectivités d'outre-mer. Le droit commercial étant une compétence de l'Etat à Wallis-et-Futuna, il convient d'étendre à cette collectivité la modification de l'article 123-2 du code de commerce prévue au VI de l'article 3 de la loi. Le VII de l'article 26 a pour objet de mettre à jour la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique s'agissant de son application dans les trois collectivités du Pacifique. Au VIII, il s'agit de modifier certaines dispositions du code des postes et communications électronique (CPCE). L'article L.34-1-1 du CPCE étant rétabli, le 1° permet de modifier l'article L.34-4, qui comporte le régime d'application outre-mer en actualisant la référence du compteur existant. Par ailleurs, le 2° prend en compte la création d'un article 1° bis modifiant l'article 39-3 du CPCE, induisant la mise à jour coordonnée du compteur installé à l'article 39-3-1 du CPCE. Enfin, le III nonies de l'article 26 de la présente loi prévoit une entrée en vigueur différée de certaines nouvelles modifications du code de procédure pénale. Le paragraphe IX de l'article 26 a pour objet d'étendre cette entrée en vigueur différée dans les trois collectivités du Pacifique.

  • 8·ARTICLE 26Adopté

    Correction d'une erreur matérielle.

  • 6·ARTICLE 15 BIS BAdopté

    Le présent amendement garantit la préservation de l'anonymat des agents pénitentiaires, non seulement en matière pénale comme le prévoient de façon générale les dispositions de l'article 15 bis B dans sa version adoptée par la commission mixte paritaire, mais également en matière administrative pour l'ensemble des décisions que le chef d'établissement, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent ou leurs délégataires peuvent être amenés à prendre au sein de ces établissements De fait, les agents pénitentiaires sont confrontés aux risques, sur l'ensemble des établissements pénitentiaires et dans l'ensemble des services pénitentiaires d'insertion et de probation, que comporte la gestion de personnes détenues incarcérées en lien avec la criminalité organisée, dont seuls les plus « haut de spectre » ont vocation à être détenus dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Les récentes attaques contre les établissements et services pénitentiaires, mais également contre les biens des agents (incendies de véhicules, tirs visant leurs domiciles, agressions, etc.) nécessitent de prendre toutes les mesures permettant de préserver leur sécurité, tout en garantissant la possibilité de connaître l'auteur des décisions ou d'autres actes via leurs numéros d'immatriculation administrative.

  • 4·ARTICLE 22Adopté

    Le présent amendement vise à : · recourir à l'article L. 5332-3 modifié au terme communément admis de « limites portuaires de sûreté » (cf. articles L. 5332-6, L. 5332-8, L. 5332-11, L. 5332-12) et non de « limites portuaires de sûreté » ; · remplacer à l'article L. 5332-14 modifié la référence « I bis » (qui ne se justifie pas) par la référence « II » et, par conséquence, la référence « II » par la référence « III » ; · remplacer au b) du 1° du II de l'article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l'article L. 5332-11 par la référence au « 3° » de cet article, puisque sont concernées ici les palpations de sûreté sur les personnes (mentionnées audit 3° du II) et non les fouilles de sûreté ; · remplacer au b) du 2° du II de l'article L. 5332-15 modifié la référence au « 4° » de l'article L. 5332-11 par la référence au « 4° » de cet article, puisque sont concernées ici les fouilles de sûreté des véhicules, etc. (mentionnées audit 4° du II) et non les palpations de sûreté ; · remplacer les mots « du présent code ou » qui introduisent une alternative assurément non voulue par les parlementaires par le mot « et » qui rétablit une rédaction logique par rapport aux règles applicables en l'état du droit dans les zones à accès restreint (à savoir la délivrance de titres d'accès permanents et temporaires ; cf. notamment articles R. 5332-36 et R. 5332-37 du code des transports et arrêté interministériel du 4 juin 2008) ; · rendre homogène la rédaction des articles L. 5336-10-2 et L. 5336-10-5 avec la rédaction du 2° de l'article L. 5332-16 en remplaçant les mots « au sein de » par « dans ».

  • 1·ARTICLE 4 BIS CAdopté

    Cet amendement vise à lever le gage de l'article 4 bis C, prévu à l'alinéa 4 de l'article.

  • 1026·ARTICLE 4 BIS AAutre irrecevabilité
  • 1·ARTICLE 4 BIS AAdopté

    Rétablir l'article 4bisA

  • 1024·ARTICLE 22Adopté

    Sous-amendement rédactionnel permettant de viser les personnes chargées des opérations prévues au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports, lequel vise lui-même désormais, dans sa nouvelle version telle que résultant de la commission des lois, non des personnes, mais des « palpations des personnes et les fouilles de sûreté des biens ». Aussi, il est plus conforme de viser les personnes chargées de ces opérations décrites au 2° du II de l'article L. 5332-15 du code des transports.

  • 1025·ARTICLE 22Sous-amendement (98)
  • 1023·ARTICLE 15 TERSous-amendement (98)
  • 1021·APRÈS L'ARTICLE 9Rejeté

    Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l'infraction autonome prévue en cas de trafic de stupéfiants commis avec une arme, en supprimant la référence aux seules catégories A et B. En limitant le dispositif aux seules armes les plus strictement réglementées, on exclut de nombreuses situations à haut risque, notamment l'usage d'armes de catégorie C (fusils de chasse par exemple) ou D, également présentes dans les trafics et tout aussi susceptibles d'intimider, blesser ou tuer. En supprimant cette précision, le texte conserve son objectif de fermeté tout en renforçant son efficacité et sa portée opérationnelle : toute détention ou port illégal d'arme, quelle qu'en soit la catégorie, aggravera désormais les peines encourues en lien avec le trafic de stupéfiants.

  • 1022·APRÈS L'ARTICLE 9Rejeté

    Ce sous-amendement vise à élargir le champ de l'infraction autonome prévue par l'amendement initial, en y incluant l'ensemble des catégories d'armes, à savoir A, B, C et D. La réalité du terrain montre que les réseaux criminels n'utilisent pas uniquement des armes de guerre ou des armes de poing classées A ou B. Des armes de chasse (catégorie C) ou d'autres armes plus facilement accessibles (catégorie D) sont également mobilisées, parfois de manière détournée ou artisanale, pour intimider, blesser ou tuer. Il apparaît donc nécessaire, dans un souci de cohérence et d'efficacité répressive, d'étendre cette circonstance aggravante à toutes les catégories d'armes, afin de mieux sanctionner la violence croissante associée aux trafics de stupéfiants, et de renforcer le message de fermeté adressé aux délinquants.

  • 1009·ARTICLE 3Adopté

    Le présent sous-amendement ajoute la prévention de la réitération de la commission des infractions pénales listées, pour permettre la prise de mesures administratives de fermeture par les préfets. Il prévoit également, comme dans l'article L.3332-15 du code de la santé publique, que ce sont bien la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement qui justifient une fermeture.

  • 1018·ARTICLE 3Adopté

    L'amendement n°964 a pour objet de rendre applicables à Wallis-et-Futuna les modifications du code monétaire et financier. Cet amendement de coordination est nécessaire à la bonne application de la loi. Toutefois, de nouvelles extensions dans les collectivités du Pacifique sont encore nécessaires car il manque l'extension des articles L. 112-6, L. 561-23, L. 561-24, L. 561-27-1 et L. 561-35. L'article L. 561-35 n'est plus modifié si l'amendement du Gouvernement n° 916 est adopté.

  • 1013·ARTICLE 3Adopté

    Ce sous-amendement apporte plusieurs précisions : - il fait référence à l'article du code de sécurité intérieure relatif aux enquêtes administratives ; - il précise la notion des tiers habilités à modifier le SIV.

  • 1016·APRÈS L'ARTICLE 15 BIS AAdopté

    Le présent sous-amendement consiste à étendre le champ d'application de la mesure d'anonymisation créée en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 et 706‑74 du code de procédure pénale, non seulement aux personnels de surveillance, mais à l'ensemble des agents de l'administration pénitentiaire.

  • 1020·ARTICLE 3Rejeté

    Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Contrairement au sous-amendement du Gouvernement, celui-ci propose une entrée en vigueur au 10 juillet 2027. Un délai de plus de deux ans est en effet largement suffisant pour permettre une sensibilisation auprès du secteur concerné. Ce sous-amendement, plus ambitieux que celui du gouvernement, permet ainsi une mise en conformité avec le droit de l'Union avant son entrée en vigueur.

  • 1014·ARTICLE 3Rejeté

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à remplacer la logique de "prévention" purement prédictive par celle, plus encadrée, de "renouvellement" des troubles à l'ordre public comme fondement d'une fermeture administrative. L'objectif est de préciser que ce n'est pas un simple risque abstrait ou une hypothèse non étayée de trouble à venir qui peut justifier la fermeture d'un établissement, mais bien l'existence d'éléments concrets laissant présumer un renouvellement réel de troubles déjà constatés.

  • 1011·ARTICLE 24Rejeté

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à compléter l'amendement du rapporteur en précisant que la procédure contradictoire de droit commun demeure pleinement applicable, sans préjudice des exceptions que l'on connait. Ce sous-amendement sécurise l'amendement du rapporteur en confirmant que les garanties procédurales de droit commun ne sont pas remises en cause. Il assure ainsi une meilleure protection des droits des administrés et évite toute interprétation restrictive qui pourrait affaiblir le contradictoire.

  • 1012·ARTICLE 3Adopté

    Ce sous-amendement restreint le champ de l'information du maire aux infractions commises sur le territoire de sa commune et qui causent un trouble à l'ordre public, qui fonde le pouvoir du maire en la matière.

  • 1017·ARTICLE 20Sous-amendement (98)
  • 1010·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 1015·APRÈS L'ARTICLE 15 BIS AAdopté

    L'amendement n°794 a pour objet d'étendre la mesure d'anonymisation créée à l'article 15 bis A en faveur des interprètes sollicités dans le cadre des procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code, aux travailleurs sociaux accompagnant les mineurs dans le cadre de ces procédures. Dans la rédaction proposée de l'amendement, il est faire référence à un article inexistant du code de l'action sociale et des familles (article D. 141-1-1 du CASF) afin de cibler les travailleurs sociaux dont l'anonymisation est envisagée. Même s'il s'agit d'une erreur rédactionnelle et que l'article en réalité visé est l'article D. 142-1-1 du CASF qui définit le travail social, ce renvoi demeure insuffisamment précis et source de difficultés dans la mise en œuvre pratique. Le présent sous amendement vise donc à permettre une définition précise des personnes pouvant bénéficier de l'anonymisation.

  • 1019·ARTICLE 3Rejeté

    Ce sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs sportifs seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme afin de donner plus de souplesse au dispositif envisagé.

  • 998·ARTICLE 16Tombé

    L'amendement n°941 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts. Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

  • 994·ARTICLE 3Non soutenu

    L'amendement 918 du Gouvernement vise à clarifier le champ d'application des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur de la distribution automobile à des fins de lutte contre le narcotrafic. Toutefois, le dispositif, pour des raisons de pragmatisme et de faisabilité, exclut les métiers de la vente automobile. Or, la liste des métiers qui échappent à ces obligations n'est pas exhaustive. En effet, les négociants et mandataires automobiles semblent avoir été omis de la liste figurant dans cet amendement (distributeurs et concessionnaires). Ce sous-amendement de bon sens vise donc à rétablir l'équité entre ces acteurs en ajoutant les mandataires et négociants à la liste des métier exemptés d'une telle obligation. Ainsi, l'ensemble des métiers de la vente automobile serait couvert. Tel est l'objet du présent sous-amendement

  • 995·ARTICLE 8 TERRetiré après publication

    L'amendement n°640 vise à réintroduire l'article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée. L'alinéa 3 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d'avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l'alinéa 6 précise qu'ils ne peuvent exciper d'arguments techniques. Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d'atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu'elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu'ils en sont techniquement incapables. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s'opère entre le terminal et l'infrastructure de l'opérateur, leur permettant d'ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement. Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l'utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n'ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs. Cet amendement de rétablissement de l'article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre. Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

  • 1005·ARTICLE 16Tombé

    Ce sous-amendement constitue un repli face à un dispositif qui porte une atteinte manifeste aux droits de la défense. Par ce sous-amendement, le Groupe Socialistes et apparentés entend permettre un recours contre la décision de la chambre d'instruction lorsqu'elle a décidé de rejeter la contestation de l'utilisation de la technique spéciale d'enquête. Compte tenu de l'importance que peut avoir une telle décision, il est nécessaire qu'un appel puisse être interjeté. Tel est le sens de ce sous-amendement de repli.

  • 997·ARTICLE 8 TERAdopté

    L'amendement n°640 vise à réintroduire l'article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée. L'alinéa 4 de cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d'avoir accès au contenu intelligible des conversations, tandis que l'alinéa 7 précise qu'ils ne peuvent exciper d'arguments techniques. Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d'atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu'elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu'ils en sont techniquement incapables. Pour les opérateurs téléphoniques, le chiffrement des données s'opère entre le terminal et l'infrastructure de l'opérateur, leur permettant d'ores et déjà un accès, facilitant ainsi la transmission des communications aux services de renseignement. Mais en ce qui concerne les opérateurs de messageries chiffrées fonctionnant avec une connexion internet, le chiffrement se fait directement sur le téléphone de l'utilisateur, avec un chiffrement dit « de bout-en-bout ». Les opérateurs n'ont ni accès aux opérations de chiffrement ou de déchiffrement ni à leurs clefs. Cet amendement de rétablissement de l'article crée alors une obligation pour les opérateurs de ces messageries chiffrées à laquelle ils ne peuvent se soumettre. Le présent sous-amendement vise donc à corriger cette incohérence en prévoyant les cas où les fournisseurs seraient en capacité de démontrer leur impossibilité technique à répondre favorablement aux exigences des agents mentionnés.

  • 1008·ARTICLE 22Adopté

    Ce sous-amendement vise à supprimer l'obligation de diffusion des résultats de la cartographie des risques réalisée.

  • 993·ARTICLE 8Adopté

    Ce sous-amendement vise à accorder la proposition de rédaction de l'article 8 à la suite des remarques de la CNCTR, en restreignant l'extension de la technique de l'algorithme à la seule criminalité et délinquance organisée portant sur des délits punis de dix ans d'emprisonnement. Cela permet de concentrer l'extension d'une technique particulièrement invasive sur le « haut du spectre » de la criminalité et délinquance organisée. La rédaction proposée par le Gouvernement vise en effet des faits d'une gravité relative et ne correspond pas à la volonté de la commission des lois de restreindre la technique de l'algorithme.

  • 1004·ARTICLE 16Adopté

    A la suite de l'avis d'assemblée du Conseil d'Etat, rendu le jeudi 13 mars 2025, le Gouvernement propose de s'appuyer sur l'amendement du rapporteur Vincent CAURE pour satisfaire aux conditions que recommande l'assemblée générale en ce qui concerne le dossier distinct de procédure appliqué aux techniques spéciales d'enquêtes. Outre quelques modifications rédactionnelles, les ajouts proposés sont les suivants : - La requête du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction doit préciser les raisons impérieuses justifiant l'autorisation du dossier distinct ; - Si l'autorisation du dossier distinct peut être contrôlée par le président de la chambre de l'instruction, et le cas échéant, par la chambre de l'instruction statuant collégialement, c'est en revanche la chambre de l'instruction qui contrôle l'usage dérogatoire d'éléments recueillis selon une technique spéciale d'enquête dont certaines informations figurent dans le dossier distinct ;

  • 1000·ARTICLE 16Tombé

    L'amendement n°771 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts. Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

  • 1006·ARTICLE 8 TERAdopté

    Ce sous-amendement de repli vise à rappeler qu'en l'état actuel des connaissances et des techniques , il n'est pas possible de permettre un accès aux messageries cryptées sans faire courir un risque de sécurité à l'ensemble des communications échangées dans le cadre de cet

  • 999·ARTICLE 16Rejeté

    L'amendement n°939 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts. Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

  • 1007·ARTICLE 22Adopté

    Ce sous-amendement de coordination légistique assure l'application des dispositions introduites par l'amendement en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

  • 1001·ARTICLE 23Rejeté

    se justifie par son texte même.

  • 1002·ARTICLE 14Hors-délais
  • 996·ARTICLE 16Retiré après publication

    L'amendement n°941 vise à réintroduire l'article 16 permettant de consigner certaines informations relatives aux techniques spéciales d'enquête dans des procès-verbaux distincts. Cet article porte atteinte de manière au principe de droits de la défense car ces informations, pouvant être à charge ou à décharge, ne pourraient pas être portée à la connaissance des avocats et constituerait donc un déséquilibre notable entre l'accusation et la défense. Le groupe Écologiste et social s'oppose donc à cette disposition. Si toutefois celle-ci devait finalement être adoptée, nous souhaitons limiter son caractère attentatoire aux droits de la défense. Ce sous-amendement vise donc à permettre à l'avocat désigné de la personne mise en examen ou du témoin assisté de consulter le procès-verbal distinct, tout en interdisant toute reproduction ou copie de ce dernier sous quelque forme que ce soit. À l'issue de cette consultation, l'avocat aurait la possibilité de soumettre le dossier dinstict ainsi que, le cas échéant, ses observations à la Chambre de l'instruction, qui procéderait au contrôle de la régularité de la technique spéciale d'enquête mise en place. En pratique, le magistrat, le greffier ou un autre agent assermenté de la juridiction veillera à la bonne conduite de cette consultation, comme cela est déjà le cas lorsque l'avocat peut simplement consulter un dossier. Dans ces conditions l'avocat pourrait assurer un contrôle supplémentaire de la validité des actes d'enquête ou d'instruction et soulever, le cas échéant, une nullité. Il convient de souligner qu'une méfiance à l'égard des avocats dans ce cadre semble injustifiée, dans la mesure où ceux-ci sont soumis à des obligations déontologiques strictes, telles qu'énoncées à l'article 114 du code de procédure pénale. Selon cet article, lorsque l'avocat demande la copie d'un acte ou document, il doit, le cas échéant, en informer le juge d'instruction, en indiquant précisément la liste des pièces ou actes qu'il souhaite remettre à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces copies, par une ordonnance motivée. Cette procédure vise ainsi à éviter tout risque de pression sur les personnes concernées par l'enquête, mais elle garantit également que l'avocat puisse exercer son rôle de manière transparente et dans le respect des règles de la procédure. L'amendement permet ainsi de concilier l'objectif de l'article 16 avec la nécessité d'un contrôle parfaitement indépendant et extérieur des actes de procédure.

  • 1003·ARTICLE 14Adopté

    Sous-amendement pour améliorer l'attractivité du dispositif en prévoyant une réduction de la peine des deux tiers et non de moitié

  • 990·ARTICLE 3Adopté

    Ce sous-amendement supprime les coordinations outre-mer de l'amendement, en cohérence avec l'amendement n°964 déposé par le rapporteur.

  • 982·ARTICLE 16Tombé

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le droit à un recours effectif. Nous souhaitons seulement permettre le recours contre la décision de la chambre d'instruction sur la régularité de la technique spéciale d'enquête. Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à garantir le droit à un recours effectif.

  • 980·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 985·ARTICLE 8 TERRetiré après publication

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue. Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

  • 987·ARTICLE 23 QUINQUIESRejeté

    L'avis du JAP doit être conforme.

  • 978·ARTICLE 8 TERRejeté

    L'amendement auquel se rattache le présent sous-amendement tend à réintroduire l'article 8ter dans le texte. Cet article vise à permettre l'accès par les services de renseignement aux données intelligibles contenues dans les messageries cryptées. Malgré les quelques garanties apportées, la menace demeure la même sur le fond : celle de la création de vulnérabilités dans le système, exploitables par des agents malveillants. Deux méthodes sont envisageables, les deux également insatisfaisantes. L'accès secret via le serveur (« man in the middle »), qui brise le chiffrement, ou l'accès depuis le terminal, par l'insertion d'un utilisateur « fantôme ». Cette dernière méthode expose un point d'entrée qui pourrait être détecté et exploité par des services étrangers Par ailleurs, dans le cas d'applications open source (Signal, Trema, Olvid), les lignes de code créant la backdoor seront publiques et donc accessibles aux personnes malveillantes (hackeurs, Etats étrangers). Plutôt que d'affaiblir la sécurité globale, une approche alternative serait de croiser les données de connexion (logs) des utilisateurs avec les informations fournies par les OS (iOS, Android) et les opérateurs. Ce sous-amendement propose donc d'imposer une conservation des logs pendant un an, permettant ainsi une traçabilité des communications tout en respectant le chiffrement. Cette obligation renforcerait la coopération des opérateurs avec les services de renseignement et garantirait un cadre légal clair pour accéder aux informations nécessaires dans les enquêtes.

  • 991·ARTICLE 23 QUINQUIESTombé

    Ce sous-amendement vise à établir que les enfants ont des besoins sociaux-affectifs et qu'ils n'ont pas à être punis ou sanctionnés pour les actes présumés de leurs parents qu'ils doivent donc pouvoir continuer à voir, même en détention. Le maintien des liens familiaux est également indispensable pour assurer la réinsersion des personnes incarcérées.

  • 984·ARTICLE 8 TERRetiré après publication

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue. Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

  • 992·ARTICLE 23 QUINQUIESAdopté

    L'amendement n° 166 a pour objet de permettre aux agents pénitentiaires qui interviendront dans les futurs quartiers de lutte contre la criminalité organisée de préserver leur anonymat. Le présent sous-amendement modifie sa rédaction afin de permettre aux agents du SPIP, placés sous l'autorité du directeur du SPIP et non du chef d'établissement, de bénéficier également de cette autorisation d'anonymisation.

  • 977·APRÈS L'ARTICLE 4 BIS A, insérer l'article suivant:Adopté

    Le présent amendement a pour objet d'inclure la marine nationale parmi les services de l'Etat pouvant bénéficier de l'affectation à titre gratuit des biens saisis et confisqués dans le cadre de procédures pénales. En effet, dans le cadre de l'action de l'Etat en mer et de la fonction garde-côtes, la Marine nationale contribue à la lutte contre le trafic de stupéfiants (48,3 tonnes de drogues saisies pour l'année 2024, dont 40,3 tonnes de cocaïne). Son action est complémentaire de celles des autres administrations qui interviennent à proximité des côtes ou des ports (douanes) et permet d'agir en amont sur les flux, avant qu'ils ne parviennent sur le territoire français. Les commandants de navires de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont ainsi spécialement habilités à rechercher et constater les infractions constitutives du trafic de stupéfiants. La marine nationale réalise dans ce cadre, chaque année, de nombreuses saisies d'embarcations, notamment aux Antilles, sous l'autorité du procureur de la République. Le présent amendement rend possible l'affectation de ces embarcations aux formation de la marine nationale (bases navales), à titre gratuit, afin de renforcer les moyens dont elles disposent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée en mer.

  • 986·ARTICLE 8 TERRetiré après publication

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant de l'astreinte prévue. Le montant de l'astreinte est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

  • 983·ARTICLE 8 TERRetiré après publication

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent réduire le montant fixe de l'amende prévue. Le montant fixe de l'amende est excessive et risque de discriminer les petites structures. Nous proposons d'en diminuer le montant

  • 981·ARTICLE 16Rejeté

    Par ce sous-amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent préciser l'objectif du procès-verbal distinct (PVD). En effet, le nouvel article 706-104 crée un PVD. Ce dernier permet d'empêcher la divulgation d'informations, pour la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête, qui pourraient mettre en danger les personnes et leur proche. Cependant, le 1° du nouvel article ne nous paraît pas cibler des informations qui seraient de nature à mettre en danger les personnes. En effet, "la date, l'heure, le lieu de la mise en place des dispositifs techniques d'enquête" sont d'ordre purement technique et ne permettent pas d'identifier un agent. Ainsi, et en raison de l'atteinte que porte aux droits de la défense un tel dispositif de PVD, il nous paraît nécessaire de bien encadrer son recours et de limiter les informations non divulguées au strict nécessaire et en cohérence avec l'objectif de sa création. Dans le respect des règles de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale, ce sous-amendement ne contredit pas l'amendement initial et se limite à mettre le dispositif en cohérence et à éviter les possibles inconstitutionnalités.

  • 989·APRÈS L'ARTICLE 10 BISRejeté

    Le présent sous-amendement vise à codifier la disposition prévue par l'amendement 630, en précisant que celle-ci s'applique sans préjudice des dispositions prévues à l'article 131‑30‑2 du code pénal.

  • 979·ARTICLE 8 TERTombé

    L'amendement n°640 vise à réintroduire l'article 8 ter prévoyant la création de « portes dérobées » permettant aux renseignements d'avoir un accès direct et en clair aux conversations sur les applications de messagerie cryptée. Cet amendement de rétablissement crée une obligation pour les opérateurs de messageries chiffrées de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre aux services de renseignement d'avoir accès au contenu intelligible des conversations, en précisant qu'ils ne peuvent exciper d'arguments techniques. Au-delà des problématiques que cet article pose en matière d'atteinte disproportionnée à la vie privée et à la sécurité des communications de manière générale, la présente disposition pose un problème technique puisqu'elle imposerait aux opérateurs de ces messageries chiffrées de donner accès aux données, alors même qu'ils en sont techniquement incapables.

  • 988·ARTICLE 23 QUINQUIESRejeté

    Le présent sous-amendement donne la compétence d'affectation au directeur de l'administration pénitentiaire plutôt qu'au ministre de la justice, garde des sceaux.

  • 971·ARTICLE 23 QUINQUIESTombé

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir à tous les mineurs le droit de maintenir un contact avec leur parent incarcéré, sans distinction d'âge. Les besoins socio-affectifs des mineurs ne cessent pas brutalement à 16 ans, et il est essentiel que tous les enfants, quel que soit leur âge, puissent continuer à bénéficier de liens avec leur parent détenu. Le maintien du lien familial est une question fondamentale, à la fois pour l'équilibre psychologique des enfants et pour favoriser la réinsertion des personnes incarcérées.

  • 973·ARTICLE 2Adopté

    Amendement de coordination avec la suppression de la mention "national" du procureur de la République anti-criminalité organisée

  • 974·ARTICLE 3Adopté

    Le sous amendement vise à renvoyer à un décret la détermination des critères à partir desquels les clubs de football professionnels seraient assujettis à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette disposition doit permettre d'assurer la proportionnalité de la mesure d'assujettissement au regard des critères fixés par le règlement européen anti-blanchiment 2024/1624 qui exige des Etats membres l'établissement préalable d'analyses de risques permettant de déterminer les typologies de blanchiment observées et ainsi mieux cibler les clubs de football professionnels qui seront concernés. Les clubs de football professionnels en France, exerçant de la première à la troisième division, présentent en effet une grande diversité de situation et d'exposition aux risques. Le sous-amendement entend également laisser le temps de définir ces critères et d'assurer une sensibilisation auprès du secteur en cohérence avec le droit européen qui prévoit uniquement un assujettissement à partir du 10 juillet 2029.

  • 975·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
  • 976·ARTICLE 23 QUINQUIESAdopté

    Le présent sous-amendement apporte une précision sur l'application de l'alinéa 15 en cas de visite d'un avocat. Pour tenir au mieux compte de l'avis rendu par le Conseil d'État le 14 mars 2025, il peut être prévu que les visites de l'avocat soient réalisées avec un dispositif de séparation permettant le transfert ou la présentation de documents, afin d'éviter que chaque parloir entre une personne détenue et son avocat soit suivi d'une fouille intégrale.

  • 972·ARTICLE 23 QUINQUIESAdopté

    Ce sous-amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à garantir que, par principe, les mineurs de plus de seize ans puissent rendre visite à leur parent incarcéré sans dispositif de séparation. Il prévoit toutefois une exception encadrée, permettant à l'autorité administrative d'imposer un dispositif de séparation uniquement en cas de risque avéré d'atteinte au bon ordre de l'établissement.

  • 969·ARTICLE 23 QUINQUIESRejeté

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre l'affectation dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée aux seules personnes dont les liens avec les réseaux criminels peuvent être objectivement démontrés. L'amendement du Gouvernement s'appuie sur l'avis du Conseil d'État qui recommande de remplacer les critères initiaux (« commission ou répétition d'une infraction d'une particulière gravité » ou « risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique ») par la notion de « poursuite ou établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ». Si cette modification cible plus précisément les personnes impliquées dans la criminalité organisée, elle reste insuffisante et problématique et pourrait même être interprétée plus largement que les conditions initiales. En effet, s'il est possible d'objectiver la poursuite de liens avec un réseau criminel, comment démontrer que quelqu'un risque d'en établir alors qu'il est déjà incarcéré ? Cette notion repose sur une appréciation trop subjective, qui pourrait aboutir à des décisions arbitraires ou excessivement préventives. Ce sous-amendement propose donc d'encadrer plus strictement les conditions d'affectation en supprimant la notion d' « établissement de liens » afin de garantir que seules les personnes dont l'implication dans la criminalité organisée est démontrée puissent être placées dans ces quartiers spécifiques.

  • 968·ARTICLE PREMIERRejeté

    Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir l'évolution introduite en commission qui garantie la présence effective de deux magistrats de l'ordre judiciaire au sein du futur État-major anti-criminalité organisée. L'amendement du gouvernement met en avant des contraintes statutaires : les magistrats du tribunal judiciaire de Paris ne pourraient exercer simultanément des fonctions juridictionnelles, de direction d'enquête et de réquisitions à l'audience, tout en étant rattachés à un service de coordination interministérielle et de partage d'informations opérationnelles à l'échelle nationale. Il rappelle cependant que la présence du ministère de la Justice serait assurée par le service du renseignement pénitentiaire, comme cela existe déjà au sein de l'État-major permanent de lutte contre le terrorisme. La présence de magistrats judiciaires constitue une véritable valeur ajoutée pour ce type de service. Ce sous-amendement propose donc une solution garantissant leur intégration tout en respectant leur statut.

  • 970·ARTICLE 23 QUINQUIESSous-amendement (98)
  • 965·ARTICLE 11Retiré après publication

    Cet amendement a pour objectif de renforcer les peines complémentaires encourues en cas de crimes et délits liés au trafic de drogue. Il est proposé d'étendre à cinq ans la durée de l'interdiction de prendre un vol, de monter à bord d'un bateau, ou de paraître dans les aéroports et les ports.

  • 967·ARTICLE 2Retiré après publication

    Sous-amendement rédactionnel, par cohérence avec la suppression de la mention "national" dans le titre du procureur de la République anti-criminalité organisée.

  • 966·ARTICLE 11Doublon
  • 601 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco : la possibilité de cosaisine entre JIRS et Pnaco.

  • 561·ARTICLE 3Non soutenu

    Cet amendement du groupe UDR vise à durcir les sanctions encourues en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture administrative, afin de renforcer l'effet dissuasif et de protéger la société contre les impacts négatifs du narcotrafic. Le narcotrafic représente une menace grave pour la sécurité publique et la santé des citoyens. Les fermetures administratives, imposées par les autorités, visent à prévenir et à combattre le narcotrafic en interdisant temporairement certaines activités ou en fermant des établissements liés à des activités illégales. Cependant, il est souvent constaté que ces fermetures sont ignorées, car les peines encourues ne sont pas proportionnelles aux gains potentiels que peuvent réaliser les contrevenants.

  • 530·ARTICLE 16 BISRejeté

    Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui prévoit la mise en place et l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique, dans un lieu privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci, à toute heure, afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé. Cet article suscite de vives inquiétudes quant à l'atteinte aux libertés individuelles. En outre, les auteurs de cet amendement relèvent l'absence de justification claire sur la nécessité de recourir à ces techniques de surveillance. Enfin, les mesures proposées paraissent disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis.

  • 845·ARTICLE 22Adopté

    Amendement de coordination légistique.

  • 891·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement met en œuvre l'une des recommandations formulées par la mission de préfiguration du Pnaco, soit l'extension de son champ de compétence à certaines infractions commises en détention par les personnes qu'il a poursuivies. Par parallèle, l'amendement procède au même élargissement de compétence pour les JIRS.

  • 504·ARTICLE 21 TERRejeté

    Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les dispositions prévoyant d'étendre les cas dans lesquels la perquisition de nuit au sein d'une habitation est autorisée lors de l'enquête préliminaire. Il existe déjà un cadre juridique permettant la perquisition de nuit en matière préliminaire. Cet article tend à confondre l'enquête préliminaire et la flagrance. Il existe déjà des autorisations de perquisition de nuit en matière de flagrance, en dehors des cas de crime organisé. Ici, l'article mélange ces deux cadres d'enquête. En cas d'urgence et d'atteinte à la vie, il est possible de recourir à la perquisition de nuit (art. 59-1 CPP). De plus, la perquisition de nuit s'est progressivement développée, notamment récemment avec la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice : ce qui était interdit ou du moins une exception extrême tend à devenir la règle. Or, la nuit bénéficie d'une protection juridique renforcée, car elle est considérée comme un moment où les individus sont dans une situation de vulnérabilité particulière. La garantie de la vie privée et de la sûreté y est donc renforcée et doit le rester. Pour toutes ces raisons, les députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer l'ensemble des dispositions de l'article 21ter.

  • 898·ARTICLE 15Cavalier (45)
  • 808·ARTICLE 14Adopté

    Amendement rédactionnel

  • 769·ARTICLE 15 TERAdopté

    Cet amendement vise à rétablir la procédure d'activation à distance des appareils fixes avec des garanties supplémentaires. Cette rédaction limite l'application de ces dispositions aux infractions les plus graves relevant de la délinquance et de la criminalité organisées.

  • 816·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 781·ARTICLE 24Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux vers un droit d'expulsion des préfets à l'encontre des locataires. Cet alinéa vient en remplacement de l'article original du Sénat, qui demandait d'ouvrir une possibilité pour le préfet d'enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif, bien que celui-ci ait été restreint en commission à des actes en rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l'article proposée par les co-rapporteurs du texte prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d'un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières, sans aucune mesure de protection à leur égard. Cette mesure répressive répond à une volonté de longue date de l'ancien Ministre de l'intérieur : autoriser les préfets à procéder à l'expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l'ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d'« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation » constitue « une atteinte à l'usage paisible de son logement ». Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu'accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic. Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l'article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives. L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

  • 903·ARTICLE 16Retiré

    Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 16 dans sa rédaction votée par le Sénat, créant un dossier « coffre » destiné à protéger les techniques d'enquête les plus sensibles.

  • 465·APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 713·ARTICLE 23Rejeté

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l'article 23 de la proposition de loi qui affaiblit les garanties dont disposent les personnes placées en détention provisoire. D'une part, une grande partie des dispositions prévues s'appliquent à l'ensemble des prévenus détenus, bien au-delà du cadre de la lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants. Si ces enjeux nécessitent des réponses adaptées, ils ne peuvent justifier une atteinte généralisée aux droits de toutes les personnes en détention provisoire, alors même qu'elles bénéficient toujours de la présomption d'innocence. D'autre part, les mesures spécifiques à la criminalité organisée ne reposent sur aucun élément objectif démontrant leur nécessité ou leur efficacité. Aucune étude ne vient appuyer l'idée qu'un durcissement du régime de détention provisoire permettrait de lutter plus efficacement contre ces infractions. En réduisant les garanties procédurales, cet article ne fera qu'allonger les durées de détention provisoire et aggravera ainsi la surpopulation carcérale déjà critique en France.

  • 531·ARTICLE 22Rejeté

    Cet amendement vise à supprimer le 3° de l'article L.5332-16 qui concerne les installations portuaires présentant des risques élevés ne comprenant pas de zone d'accès restreint. En effet, la notion d' « installation présentant des risques élevés » est vague et floue, laissant une marge d'appréciation trop large aux autorités chargées de son application. Cette imprécision peut conduire à des interprétations divergentes, à une insécurité juridique et à des inégalités de traitement entre les différentes installations. En supprimant le 3°, il s'agit ainsi de limiter les exigences d'autorisation aux zones et installations dont les enjeux opérationnels et sécuritaires sont clairement définis (zone à accès restreint et installations manipulant des conteneurs) afin de permettre une meilleure application de la loi et d'éviter les abus liés à un pouvoir discrétionnaire excessif.

  • 406·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le présent amendement de repli du groupe LFI-NFP vise à introduire des garanties seulement contre les techniques de renseignement algorithmiques. La technique de renseignement administrative dite de "l'algorithme'" revient à procéder à une forme de chalutage massif des données de connexions sur internet (notamment les URL). À ce titre, elle est particulièrement intrusive et porte en soi une atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Son usage doit donc être strictement proportionné. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de rappeler que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif (décision n° 2012-652 DC, 22 mars 2012). Or, la technique de renseignement algorithmique a déjà fait l'objet d'un élargissement en juillet 2024 à l'occasion de la loi visant à prévenir les ingérences étrangères. Désormais, les techniques administratives de renseignement peuvent porter sur les "ingérences étrangères". Nous avions à ce moment contesté une tel élargissement. Le recours à cette technique est dangereux et n'a pas, à ce jour, prouvé son efficacité. La loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et de renseignement prévoyait la remise d'un rapport en juillet 2024. À ce jour aucun rapport n'a été remis au Parlement. Le seul élément tangible dont dispose le législateur est le rapport de la délégation parlementaire de 2023 qui retranscrit les propos de M. Nicolas Lerner alors directeur général de la DGSI, celui expliquait : "J'insiste d'années en années, et de mois en mois auprès de mes services sur l'importance du renseignement humain et des sources humaines. Sur soixante-trois attentats déjoués par la DGSI depuis 2013, soixante et un ont fait intervenir, à un moment donné, une source humaine ou du renseignement humain." La présente proposition de loi souhaite de nouveau élargir le champ d'application de la technique, sans que le législateur dispose des informations suffisantes pour se prononcer. Face à ce constat, nous souhaitons a minima rendre l'avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) conforme. Ceci permettra un meilleur garde-fou que le cadre actuel qui permet au Premier ministre de dépasser l'avis de la CNCTR. Nous rappelons notre opposition ferme au recours à la surveillance algorithmique. Le développement de la « technopolice » qui s'est déployé ces dix dernières années : caméras-piétons, caméras embarquées, drones, transmission des images en temps réel, utilisation d'algorithmes « intelligents », etc., doit prendre fin. Notre programme l'Avenir en Commun propose de mettre un terme à cette fuite en avant et nous reviendrons à des méthodes de police et d'investigation qui mettent le savoir-faire humain au cœur du dispositif, dans le respect de la vie privée des citoyen·nes. Cette proposition d'amendement permet, a minima, un avis conforme de la CNCTR sur la technique de renseignement de l'algorithme.

  • 853·ARTICLE 4 BIS CRejeté

    L'Agrasc doit pouvoir attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d'utilité sociale (ESUS) pour des projets d'économie sociale et solidaire et d'entreprenariat social. Les entreprises bénéficiant du statut ESUS poursuivent une utilité sociale à titre d'objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l'environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels. Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l'entreprise. Ouvrir à ces entreprises l'accès aux biens confisqués permettrait de renforcer l'Économie Sociale et Solidaire et l'entreprenariat social au sein des territoires tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l'intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisque les biens qui servaient au crime organisé seraient désormais utilisés au bénéfice de l'intérêt général. Cet amendement ne crée pas de charge pour l'État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées. Cet amendement a été travaillé avec l'association Crim'halt.

  • 858·APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:Rejeté

    Le trafic de stupéfiants prospère grâce aux complicités qu'il génère, qu'elles concernent des fonctionnaires, des forces de l'ordre ou des acteurs économiques. Ces complicités affaiblissent la lutte contre le narcotrafic et rendent plus difficile le démantèlement des réseaux criminels. Cet amendement d'appel vise à créer une cellule dédiée à la lutte contre la corruption liée au trafic de stupéfiants. Son objectif est d'identifier et de sanctionner les complicités internes qui permettent aux trafiquants de poursuivre leurs activités en toute impunité.

  • 614·ARTICLE 22Adopté

    Dans sa rédaction actuelle, l'article 22 complète l'article L. 5241‑4-5 du code des transports pour prévoir que l'autorité administrative refuse l'accès aux ports non seulement à tout navire utilisé pour un trafic de stupéfiants mais aussi à tout autre navire opérant pour le compte de la même compagnie. Cette disposition pose deux difficultés. D'une part, elle est intégrée au sein du code des transports, dans une section dédiée à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Or, la lutte contre le narcotrafic ne poursuit pas les mêmes objectifs que ceux associés à la sécurité des navires et la prévention de la pollution. Il s'agit de deux finalités bien distinctes. Le présent amendement propose donc de modifier non pas l'article L. 5241‑4-5 du code des transports, mais son article L. 5332‑8, qui figure dans la section relative à la sûreté des ports, et qui prévoit les interdictions et restrictions d'accès aux ports, ainsi que l'expulsion des navires. D'autre part, alors que l'objectif initial de la disposition était de cibler les navires « factices » ou opérant en façade pour une organisation criminelle, sa rédaction actuelle s'étend à une compagnie qui aurait subi à son insu un placement de stupéfiants à bord d'un de ses navires. Cette compagnie verrait l'accès de ce navire, et potentiellement de tous ses autres navires, refusé aux ports, alors même qu'elle n'est qu'une victime du narcotrafic. Pour éviter cela, si le présent amendement permet à l'autorité portuaire d'interdire ou de restreindre l'accès aux ports, ou d'ordonner l'expulsion, des navires pour prévenir les infractions relatives au trafic de stupéfiants, , il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté aux mains de l'autorité administrative, qui jugera de l'opportunité d'une telle mesure au regard des circonstances particulières.

  • 637·ARTICLE 16Retiré après publication

    La suppression de l'article 16 en commission fragilise les garanties entourant l'utilisation des techniques spéciales d'enquête. Cet amendement vise à le rétablir afin de préserver l'efficacité des investigations dans le cadre des affaires complexes de criminalité organisée, tout en encadrant rigoureusement les modalités de conservation et d'exploitation des informations sensibles. Ce dispositif assure un équilibre entre les nécessités de l'enquête et le respect des droits de la défense, notamment grâce à un contrôle renforcé du juge des libertés et de la détention et à un recours juridictionnel pour les personnes concernées.

  • 770·ARTICLE 15 QUATERAdopté

    Cet amendement vise à rétablir la procédure d'activation à distance des appareils mobiles introduite par le Sénat avec des garanties procédurales à la hauteur de l'atteinte portée.

  • 536·ARTICLE 13Rejeté

    Les auteurs de cet amendement demandent la suppression du nouvel article 242-1 au sein du code de procédure pénale qui prévoit la compétence d'une cour d'assises spécialement composée de magistrats professionnels pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Ils demandent également la suppression de la cour d'assises spéciale instituée pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins mis en accusation pour de tels crimes. Ces dispositions dérogatoires, en écartant les citoyens du processus judiciaire, affaiblissent la légitimité des décisions, fragilisent la justice des mineurs et s'inscrivent dans une logique de professionnalisation excessive de la justice. En cohérence avec leur opposition aux cours criminelles départementales, les auteurs de cet amendement réaffirment leur attachement à une tradition judiciaire ancrée dans les valeurs républicaines, où la justice est rendue au nom du peuple.

  • 487·APRÈS L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • 700·ARTICLE 21 TERTombé

    Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer la possibilité pour les agents des douanes d'effectuer des perquisitions de nuit, y compris dans les locaux d'habitation.

  • 410·ARTICLE 23 QUINQUIESRejeté

    Par cet amendement de repli, les député·es du groupe LFI-NFP souhaitent garantir le respect du droit à une vie familiale normale pour les personnes détenues, en supprimant la disposition visant à instaurer des dispositifs de séparation dans les parloirs et de suppression des unités de vie familiale dans les quartiers de lutte contre le crime organisé. L'incarcération d'un proche est en soi une cause de relâchement des liens familiaux, par la séparation physique d'abord, puis par la souffrance morale et les difficultés sociales et matérielles qu'elle peut engendrer. Il paraît essentiel de favoriser autant que possible les moments d'intimité et d'échanges entre les personnes détenues et leurs proches. L'interdiction des unités de vie familiale au sein de ces quartiers, par son caractère systématique et sans considération de l'individualisation des situations, nous paraît donc excessive et contraire au respect du droit à une vie familiale normale. Les moyens de contrôle existent déjà et n'ont pas besoin d'une nouvelle assise législative aussi restrictive. Cette disposition est un énième affront du Gouvernement aux droits fondamentaux des personnes détenues, lequel va à l'encontre, encore une fois, de conditions défavorables à la réinsertion et la lutte contre la récidive. Une nouvelle fois, le Gouvernement fait fi des multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'Homme sur le droit à la vie familiale et le droit à la correspondance garantis par l'article 8 de la CSDHLF (CEDH, Fréro c/ France, 12 juin 2007, n°79204/01 ; CEDH, Khider c/ France, 9 juillet 2009, n°3936).

  • 719·ARTICLE 23 QUINQUIESCharge
  • 817·ARTICLE 22Cavalier (45)
  • 904·ARTICLE 20 BISRejeté

    Cet amendement du Groupe UDR vise à rétablir l'article 20 bis dans sa rédaction votée par le Sénat, consacrant le caractère systématiquement occulte du blanchiment, permettant ainsi de retarder à la découverte des faits de blanchiment le point de départ de la prescription.