PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à sécuriser le mécanisme de purge des nullités

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Score Phronesis

SCORE_PHRONESIS_V1

Robustesse du socle documentaire — pas une note sur la loi.

65 / 100

  • Documents liés(9 document(s))20/20
  • Diversité des types de documents(2 type(s) distinct(s))11/15
  • Actes procéduraux(25 étape(s))20/20
  • Scrutins publics liés(1 scrutin(s))9/15
  • Amendements(8+ amendement(s))5/10
  • Résumé de vulgarisation(Absent)0/10
  • Empreinte civique(Absente)0/10

Formule détaillée dans la méthodologie.

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Empreinte civique
Aucune empreinte n'a encore été générée pour ce dossier. Elle décrit des impacts qualitatifs par axe (renforce / restreint / …), sans note morale.

Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 4 juin 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 6 juin 2024

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 4 juin 2024

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 9 octobre 2024

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 17 octobre 2024

    Discussion en séance publique

  11. 17 octobre 2024

    Décision adoptée

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 17 octobre 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 17 octobre 2024

    Renvoi en commission au fond

  17. 22 octobre 2024

    Nomination de rapporteur

  18. 13 novembre 2024

    Réunion de commission

  19. 20 novembre 2024

    Réunion de commission

  20. 13 novembre 2024

    Dépôt de rapport

  21. Discussion en séance publique

  22. 20 novembre 2024

    Discussion en séance publique

  23. 20 novembre 2024

    Décision adoptée sans modification

  24. Promulgation de la loi

  25. 26 novembre 2024

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

8 amendement(s).

  • 2·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer les références aux notions de « manœuvre » ou de « négligence » permettant de refuser les requêtes en nullité. La présente loi cherche à élargir le motif de la « manœuvre » ou de la « négligence » pour empêcher les requêtes en nullité. Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. La notion de « manœuvre » est vague. Si la loi pénale est d'interprétation stricte, il s'agit pour le législateur d'être clair. Or, rien n'indique ce qui relève de la manœuvre de la part de la partie souhaitant soulever une requête devant la chambre d'instruction. Tout procès pénal s'inscrit dans une stratégie contentieuse pour l'ensemble des parties. À ce titre, le recours à telle procédure plutôt qu'une autre relève d'une forme de manœuvre. Ainsi, c'est une marge d'appréciation trop large pour refuser aux justiciables le respect des droits procéduraux. Enfin, nous considérons que le développement des mécanismes de purge est problématique. Ces mécanismes sont par eux-mêmes attentatoires aux droits procéduraux. Ainsi, ils doivent pouvoir faire l'objet d'exceptions suffisantes pour ne pas annihiler la garantie de ces droits.

  • 1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er. La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense. Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire. Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. L'analogie ne tient pas entre les deux articles. Dans le cas précis de la proposition de loi ce sera au tribunal correctionnel, alors lui-même juge du fond de la procédure de déterminer les éléments de "manœuvre" ou de "négligence". Or, en matière criminelle c'est la chambre d'instruction, non partie au procès qui a la charge du contrôle de la régularité de l'instruction. Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.

  • CL6·ARTICLE PREMIERRetiré

    Amendement de coordination rédactionnelle.

  • CL3·ARTICLE PREMIERRetiré

    Amendement rédactionnel.

  • CL4·ARTICLE PREMIERRetiré

    La présente proposition de loi aménage une exception au mécanisme de purge des nullités lorsque celles-ci n'ont pas pu être connues par les parties qu'elles concernent. Autrement, ces parties auraient pu soulever un moyen de nullité devant la chambre de l'instruction. Il importe que le législateur précise le périmètre de cette exception. Les travaux de la rapporteure ont fait ressortir l'enjeu très important attachés à ces moyens de nullités dans les dossiers de criminalité organisée, qui représentent la quasi-totalité des moyens de nullités soulevés devant les chambres de l'instruction. L'enjeu est d'autant plus important que les délais devant les chambres de l'instruction sont aujourd'hui particulièrement longs et ralentissent l'avancée des dossiers. Dans cette optique, la rapporteure propose de limiter l'exception à la purge des nullités prévue par le dispositif de la proposition de loi aux seules nullités qui ne procèdent pas d'une manœuvre ou d'une négligence de la partie. De la sorte, il sera possible de limiter l'exploitation dilatoire de cette nouvelle possibilité de soulever des nullités devant la juridiction de jugement, tout en respectant pleinement la jurisprudence constitutionnelle. Cette restriction participera, en effet, de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice.

  • CL5·ARTICLE PREMIERRetiré

    Amendement de précision rédactionnelle. En effet, la rédaction de la proposition de loi établissant l'exception à la purge des nullités en matière correctionnelle indique que le tribunal correctionnel ne peut connaître que de moyens de nullité qui n'ont pu être connus par la partie qui les soulève « avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus par l'article 175 ». Or, l'expiration de ces délais intervenant avant la clôture de l'information, représentée par la remise de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, l'expression « clôture de l'instruction » rend la mention des délais inutile.

  • CL2·ARTICLE PREMIERRetiré

    Amendement rédactionnel.

  • CL1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement d'appel, les député.es du groupe LFI-NFP souhaitent supprimer l'alinéa 13 de l'article 1er. La commission des lois du Sénat a ajouté un alinéa supplémentaire visant à spécifier que la partie ne peut soulever une nullité si la défaillance procède d'une manœuvre ou d'une négligence de sa part. Cette formulation est problématique. En effet, elle risque de déséquilibrer la procédure entre la protection des droits de la défense et la protection de la procédure pénale. Le risque étant que cette formulation oblige la partie défenderesse, au moment de sa requête en nullité, à prouver que les défaillances ne seraient pas de son propre chef afin de garantir la recevabilité de sa requête. À ce titre, une telle dérive dans la stratégie contentieuse de la partie défenderesse porterait atteinte au principe de la présomption d'innocence et donc aux droits de la défense. Nous considérons que c'est à l'accusation de prouver la malveillance ou la négligence de la partie défenderesse et non l'inverse, au risque d'entrer dans une vision « moralisatrice des droits procéduraux ». Les droits procéduraux sont en effet nécessaires à la sûreté garantissant les individus de décisions arbitraires. De plus, la Cour de cassation a estimé en 2017 que le tribunal correctionnel peut écarter le droit de requête en nullité après avoir constaté que l'intéressé avait manifestement souhaité se soustraire aux poursuites. Cette formule pourrait paraître superfétatoire. Ensuite, la formulation est un calque des termes de l'article 269-1 alinéa premier, qui prévoit les requêtes en nullité en ce qui concerne les matières criminelles, et notamment celles relevant des cours d'assises. Cependant, il ne peut y avoir d'analogie entre cet article et la proposition de formulation pour l'article 385. Les procédures d'instruction avant les cours d'assises sont longues et supposent le plus souvent des demandes actives de participation de l'intéressé à l'instruction – voire majoritairement avec mise en détention provisoire. Ainsi, la manœuvre malveillante ou la négligence est plus évidente. Enfin, l'analogie s'arrête au fait que malgré le renvoie par un juge d'instruction, la chambre d'instruction n'est plus compétente pour connaître des nullités après renvoi à un tribunal correctionnel. Ainsi, nous proposons, a minima, de supprimer cet ajout et considérons que la version initiale de la proposition de loi était suffisamment équilibrée.