PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Proposition de loi visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement »

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Empreinte civique
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Repères civiques (non mesurés) : DDHC 1789 et DUDH 1948 — voir méthodologie.

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 29 avril 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 9 octobre 2024

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 29 avril 2024

    Renvoi en commission au fond

  7. Nomination de rapporteur

  8. 5 juin 2024

    Dépôt de rapport

  9. Discussion en séance publique

  10. 17 octobre 2024

    Discussion en séance publique

  11. 17 octobre 2024

    Décision adoptée

  12. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  13. 18 octobre 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  14. Travaux des commissions

  15. Travaux de la commission saisie au fond

  16. 18 octobre 2024

    Renvoi en commission au fond

  17. 6 novembre 2024

    Nomination de rapporteur

  18. 6 novembre 2024

    Réunion de commission

  19. 3 mars 2025

    Réunion de commission

  20. 11 mars 2025

    Réunion de commission

  21. 3 mars 2025

    Dépôt de rapport

  22. Discussion en séance publique

  23. 13 mars 2025

    Discussion en séance publique

  24. 13 mars 2025

    Décision modifiée

  25. deuxième lecture

  26. 13 mars 2025

    Dépôt d'une initiative en navette

  27. Travaux des commissions

  28. Travaux de la commission saisie au fond

  29. 13 mars 2025

    Renvoi en commission au fond

  30. 26 mars 2025

    Dépôt de rapport

  31. Discussion en séance publique

  32. 1 avril 2025

    Discussion en séance publique

  33. 1 avril 2025

    Décision adoptée avec modifications

  34. Promulgation de la loi

  35. 11 avril 2025

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

66 amendement(s).

  • 11·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de supprimer la fixation par décret des modalités des conventions de re-délégation. Le dispositif de re-délégation permet à une communauté de communes s'étant vue transférer la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de les redéléguer à une ou plusieurs de leurs communes membres, qui en assure la mise en oeuvre mais au nom et pour le compte de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Actuellement, la rédaction des conventions bénéficie d'une grande souplesse. Cet article 1er prévoit que les modalités de convention soient fixées par décret : il devrait donc y avoir moins de souplesse. L'association des maires ruraux de France (AMRF) soutient que "ces dispositions vont venir rigidifier, pour ne pas dire uniformiser, la rédaction des conventions, privant ainsi les élus locaux de la souplesse salutaire qu'avait actée le législateur en 2019. En outre, cette nouvelle rédaction créera une inégalité manifeste avec les re-délégations opérées dans les communautés d'agglomération, qui en vertu de l'article L5216-5 du code général des collectivités territoriales (non-modifié par la proposition de loi) continueront d'être régies par des conventions rédigées selon les principes prévus par la loi du 27 décembre 2019". Les députées et députés du groupe LFI-NFP soutiennent la demande de l'AMRF.

  • 17·ARTICLE 3 BISRejeté

    Cet amendement a pour objectif de restaurer la version précédente de l'alinéa 7 qui précisait que la réunion de la CDCI doit avoir lieu une fois par an. Tenir une réunion de la CDCI seulement une fois après le renouvellement des conseils municipaux n'est pas tenable pour les élus locaux chargés de la gestion et du cycle de l'eau. Après le renouvellement des conseils municipaux de 2026, les prochaines élections municipales auront sans doute lieu en 2033, dans 8 ans ; d'ici là le dérèglement climatique aura frappé durement certains territoire par la sécheresse ou la dégradation de la qualité de l'eau potable. Il est primordial de maintenir une réunion de la CDCI une fois par an, tant les enjeux autour de cette question de la ressource en eau sont évolutifs.

  • 23·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 25·ARTICLE 6Tombé

    Amendement de coordination.

  • 10·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 24·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 36·ARTICLE PREMIERRejeté

    Si par cette PPL nous consentons à assouplir l'obligation de transférer les compétences eau et assainissement des communes vers les intercommunalités, il n'est pas souhaitable d'opérer des retours en arrière. Un tel transfert de compétences a en effet souvent nécessité d'importants travaux, au coût non négligeable. Cet amendement vise donc à faire en sorte que le transfert des compétences eau et assainissement de la communauté de communes vers une de ses communes membres ou vers un syndicat, soit approuvé à la majorité qualifiée par les communes membres de la communauté de commune.

  • 27·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Charge
  • 14·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Retiré

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement. Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l'eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l'eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ». 31% seulement des services d'eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d'eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement". Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d'expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d'être justifié, crée des distorsions de coût, qu'accentue parfois l'absence d'actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d'eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère".

  • 12·ARTICLE PREMIERRetiré

    Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d'organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l'eau et de son assainissement est d'ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s'y impliquer. Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d'agglomération et métropoles.

  • 19·ARTICLE 6Tombé

    Cet amendement vise à rétablir l'alinéa 5 du III de l'article L.2224-8 du CGCT disposant que les communes doivent effectuer des contrôles sur les installations d'assainissement individuel. La suppression de ces contrôles pourrait entraîner une hausse des incidents sur ces installations et des pollutions, il est donc primordial de maintenir ces contrôles, même à 10 ans comme le prévoit la loi actuelle.

  • 39·ARTICLE 5Rejeté

    L'article 5 de la présente proposition de loi, introduit en commission des lois, entend permettre l'organisation de la solidarité territoriale en cas de pénurie d'eau dans une commune. Dans ce sens, il prévoit que lorsque le service public d'eau potable d'une commune connait pour la première fois en 5 ans une pénurie d'eau potable, le maire pourrait demander à une commune voisine qui connait un excédent d'eau potable la mise à disposition d'une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau serait fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice serait également exemptée de toute contribution sur l'eau faisant l'objet du transfert gratuit. Si ces dispositions confèrent une certaine liberté aux communes, elles ne vont pas dans le sens d'une responsabilisation des collectivités dans leur gestion de l'eau. Ainsi, les communes pourraient bénéficier dans certaines conditions d'une eau gratuite et dans un contexte de changement climatique de raréfaction de la ressource en eau, les collectivités se doivent d'adopter une gestion responsable de l'eau et de veiller aux rendements. Il est en conséquence proposé à travers cet amendement de supprimer cet article.

  • 29·ARTICLE 6Adopté

    Ce nouvel article 6, créé à la faveur du débat en commission des Lois, n'est pas sans poser plusieurs difficultés. Tout d'abord, il constitue un premier recul en remettant en cause la périodicité des contrôles des installations d'assainissement non collectif, alors que des services publics d'assainissement non collectif (Spanc) exigent des contrôles tous les quatre ans pour certains types d'installations à risques sanitaires. Ensuite, le maintien d'un contrôle régulier des installations construites avant le 31 décembre 2012 est essentiel pour garantir la salubrité publique et la protection de l'environnement. En effet, l'absence de suivi peut entraîner une dégradation des systèmes d'assainissement, augmentant ainsi les risques de pollution des sols et des ressources en eau. Assouplir ces contrôles, en les circonscrivant aux moments de vente immobilière, viendrait compromettre la prévention des nuisances sanitaires et environnementales, alors même que ces installations nécessitent un entretien rigoureux pour assurer leur bon fonctionnement dans le temps. C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de l'article 6 afin de préserver l'efficacité du dispositif de contrôle des assainissements non collectifs.

  • 34·ARTICLE 6Adopté

    Ce dispositif fait peser des contraintes lourdes sur les propriétaires lors d'une vente immobilière. Le présent amendement est donc de suppression.

  • 32·ARTICLE PREMIERRetiré après publication

    Telles qu'issues de la discussion au Sénat et de l'examen en commission des Lois (de l'Assemblée nationale), les dispositions de l'article 1er relatives aux compétences « eau » et « assainissement » de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ont été largement modifiées dans leur rédaction et notamment celles relatives à la « re-délégation ». Instaurée par l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, ce dispositif permet à une communauté de communes s'étant vu transférer la gestion des compétences « eau » et « assainissement » de les redéléguer à une ou plusieurs de leurs communes membres qui en assurent la mise en œuvre - mais au nom et pour le compte de l'EPCI. Cette re-délégation est régie par une convention. Or si la rédaction actuelle de la loi laisse une grande souplesse dans la rédaction desdites conventions et favorise ainsi la subsidiarité et l'adaptation aux contextes territoriaux, l'article 1er tel qu'il est rédigé va venir bouleverser cet équilibre puisqu'il prévoit que, désormais, « les modalités des conventions seront fixées par décret ». Ces décrets exerceraient un effet dilatoire et un effet uniformisateur sur la rédaction des conventions – au risque de priver de souplesse les élus locaux. En outre, cette nouvelle rédaction créerait une inégalité manifeste avec les re-délégations opérées dans les communautés d'agglomération qui - en vertu de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales (non-modifié par la proposition de loi) - continueraient d'être régies par des conventions rédigées selon les principes prévus par la loi du 27 décembre 2019. C'est donc pour rétablir cette subsidiarité et cette souplesse ainsi que pour sécuriser les conventions existantes que le présent amendement, travaillé avec l'Association des maires ruraux de France (AMRF), supprime la fixation par décret des modalités de ces conventions de re-délégation.

  • 22·ARTICLE 3 BISAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 16·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 20·ARTICLE 6Charge
  • 9·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 33·ARTICLE PREMIERTombé

    La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement. Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires. Tel est le sens du présent amendement.

  • 38·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    L'article L5212-16 du Code des collectivités dispose que « le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. » Or jusqu'ici, les compétences « eau » et « assainissement » pouvaient, jusqu'au 1er janvier 2026, relever des communes, qui déléguaient donc ces compétences sans lien avec le découpage intercommunal. Ainsi, certains syndicats ont pu être constitués par plusieurs communes n'appartenant pas à la même communauté de communes, sans pour autant que ces syndicats ne regroupent l'ensemble des communes de ces communautés de communes. Il est donc important de dissocier le périmètre de ces syndicats de celui des communautés de communes.

  • 30·ARTICLE 1ER ARetiré

    L'article 1er A de la présente proposition de loi, introduit en commission des lois, entend permettre la création de syndicats infra-communautaires en matière d'eau et d'assainissement. Il convient de rappeler que cette possibilité avait été supprimée au cours des débats au Sénat. Si cette disposition peut partir d'une bonne intention, elle risque, dans les faits, de contribuer à l'aggravation du phénomène de "millefeuille administratif" à l'heure où nous souhaitons collectivement simplifier le fonctionnement de l'appareil d'Etat. Ainsi, dans un esprit de simplification, le présent amendement propose de supprimer cet article afin de limiter le nombre de syndicats infra-communautaires à ceux déjà existants.

  • 28·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, nous souhaitons aborder le retour des compétences « eau » et « assainissement » dans certains cas et de manière encadrée. Cette réversibilité a toujours été envisagée lors des tentatives parlementaires visant à atténuer le transfert obligatoire vers les communautés de communes, obligation qui avait été décidée soudainement sans concertation ni étude d'impact. En commission des lois, le sujet a été abordé au travers de divers amendements. Nous estimons que le principe de libre administration des communes doit être pleinement restauré et que les dispositions de la présente loi ne peuvent être que de simples « assouplissements », mais doivent permettre de rendre aux communes les compétences dont elles s'estiment lésées, qu'elles ont parfois transférées dans la précipitation… Cette reprise de compétence doit néanmoins être conditionnée et c'est le sens de cet amendement. Il prévoit que : 1° Seules les communautés de communes seront concernées par le retour des compétences. En effet, il n'est pas concevable d'organiser ce retour dans les communautés d'agglomération ou dans les métropoles. 2° L'éventuel retour des compétences est en outre envisageable par un vote conforme de la commune et de la communauté de commune auxquelles elles appartiennent. 3° Ce transfert ne serait en outre pas envisageable dès lors : · que toutes les communes d'une communauté de communes ont déjà transféré les compétences « eau » et « assainissement » ; · que des investissements importants sur les réseaux d'adduction et infrastructures d'assainissement ont été réalisés par la communauté de communes au profit de la commune qui solliciterait le retour des compétences et ne satisferait plus ainsi à son devoir de solidarité réciproque. Nous estimons en effet qu'au sein d'une communauté de commune si toutes les communes n'ont pas transféré leur compétence en eau et assainissement et si des investissements importants n'ont pas été réalisés, il est équitable que la liberté des communes s'entende de ne pas transférer leurs compétences, mais aussi de pouvoir les récupérer.

  • 35·ARTICLE 3 BISRejeté

    La signification profonde de la clause générale de compétence des communes qui vaut reconnaissance du principe de subsidiarité et le sens d'une coopération intercommunale qui en toute matière doit rester librement consentie amènent à introduire dans la proposition de loi la possibilité pour les communes de se réapproprier les compétences relatives à l'eau et à l'assainissement. Il en va de la libre-administration des territoires, de la reconnaissance de la connaissance qu'ont les exécutifs municipaux de leur territoire et de l'utilité d'une connaissance fine, partant locale, des réseaux par les maires. Tel est le sens du présent amendement.

  • 26·ARTICLE 5Adopté

    Amendement rédactionnel.

  • 37·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    L'article L5212-16 du Code des collectivités dispose que « le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence. » Or jusqu'ici, les compétences « eau » et « assainissement » pouvaient, jusqu'au 1er janvier 2026, relever des communes, qui déléguaient donc ces compétences sans lien avec le découpage intercommunal. Ainsi, certains syndicats ont pu être constitués par plusieurs communes n'appartenant pas à la même communauté de communes, sans pour autant que ces syndicats ne regroupent l'ensemble des communes de ces communautés de communes. Il est donc important de dissocier le périmètre de ces syndicats de celui des communautés de communes.

  • 31·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 18·ARTICLE 6Adopté

    Cet article ajouté en commission inscrit différentes dispositions sur l'assainissement non collectif sur lesquelles le groupe Ecologiste et social est particulièrement alerté. Les collectivités chargées des SPANC s'inquiètent notamment des calendriers de contrôles des installations qui seraient imposés entre 5 et 10 ans alors que certaines collectivités mènent des contrôles de façon plus régulière. De plus, cet article dispose que les installations anciennes ne seraient plus automatiquement contrôlées, ce qui risque d'entrainer une hausse des incidents impactant de fait les nappes et les cours d'eau avoisinant.

  • 21·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • 13 (Rect)·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023. La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l'ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi. Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes. Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

  • 15·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau. D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d'urgence la gratuité des mètres cubes d'eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l'OMS. Le droit de l'Homme – ou droit humain – à l'eau et à l'assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l'accès à l'eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible. Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022.

  • 8·ARTICLE 6Adopté

    Cet amendement vise à supprimer l'article 6 (nouveau), introduit par la commission des lois de notre assemblée. En l'état, cet article limite les contrôles effectués par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC), en supprimant les visites de fonctionnement pour les installations anciennes, sauf en cas de vente. Les conséquences et risques découlant de cette modification sont multiples et préoccupants. En premier lieu, la suppression du suivi régulier des installations anciennes entraînerait une dégradation progressive de ces équipements, faute de contrôle et de maintenance adéquats. Cette mesure risquerait également de créer une inégalité de traitement entre les propriétaires : ceux ayant mis leurs installations aux normes se retrouveraient désavantagés par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Enfin, cette réduction des contrôles fragiliserait les missions des SPANC, mettant en danger leur existence même et leur rôle fondamental dans la préservation de l'environnement et la protection de la santé publique. Par ailleurs, le 2° de l'article 6 semble surabondant et risque de complexifier la législation. En effet, les articles L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation et L. 1331-11-1 du code de la santé publique imposent déjà, au vendeur d'un bien immobilier, de fournir à l'acquéreur un diagnostic d'assainissement non collectif établi par le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce diagnostic, valable trois ans, doit être annexé au dossier de diagnostic technique dès la promesse de vente ou, à défaut, lors de l'acte authentique. En cas de non-conformité, l'acquéreur doit effectuer les travaux de mise en conformité dans l'année suivant la vente. Il parait donc plus pertinent de garder la formulation « Dans le cas des autres installations » et non « En cas de vente immobilière » au 2° de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ne limitons pas les contrôles des SPANC, essentiels à la préservation de l'environnement et à la protection de la santé publique.

  • 4·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés. Cette faculté est réservée aux communautés de communes dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n'ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert. Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment : - pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou - à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa. La notion « d'investissements structurants » est définie par décret. L'idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d'étude, d'adaptations ou d'investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d'une station d'épuration ou d'une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n'est pas envisageable.

  • 6·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Charge
  • 7·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • 3·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Charge
  • 1·ARTICLE PREMIERRejeté

    Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». Cette faculté pourrait s'exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences. Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées. En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d'un plan d'investissements en faveur de l'entretien des réseaux, n'est pas souhaitable. En conséquence, il est proposé de rétablir l'aménagement initialement proposé par le Sénat.

  • 2·ARTICLE PREMIERNon soutenu

    Le présent amendement vise à garantir que les agences de l'eau intègrent de manière systématique les évolutions législatives relatives à la gestion des compétences "eau" et "assainissement" dans leurs programmes d'intervention. L'objectif est d'offrir aux collectivités locales une visibilité à long terme et de sécuriser leurs actions, afin de leur permettre de planifier et d'exécuter leurs projets dans un cadre législatif stable. En l'absence de cette prise en compte des évolutions législatives, le simple vote de la loi et la suppression du caractère obligatoire du transfert de compétences ne suffiront pas à garantir la sécurisation des actions des collectivités. En effet, à titre d'exemple, le 12ᵉ programme d'intervention de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne prévoit, qu'à compter du 1er janvier 2026, seuls les travaux programmés à l'échelle d'un syndicat ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) seront accompagnés. De même, seules les EPCI seront éligibles à un accompagnement pour des études structurantes, telles que les Plans de Gestion et de Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE). Dans un tel contexte, une commune qui choisirait de gérer directement ses réseaux et ouvrages d'eau et d'assainissement en régie pourrait se voir exclue des aides des agences de l'eau à partir de 2026, si elle décide de conserver cette compétence. Cela constituerait un préjudice financier et une inégalité de traitement pour ces collectivités. Il est donc essentiel d'assurer une harmonisation entre les programmes d'intervention des agences de l'eau et les principes posés par la présente loi. Cette démarche vise à garantir une équité de traitement entre toutes les collectivités, qu'elles aient ou non transféré leurs compétences à un EPCI, afin de permettre à chaque collectivité d'agir de manière autonome sans pénalisation financière.

  • CL26·ARTICLE 4Tombé

    Cet amendement effectue aux articles L. 2224‑7‑8 et L. 2224‑7‑9 du code général des collectivités territoriales nouvellement créés par la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture les coordinations rendues nécessaires par l'adoption de l'article 1er de la présente proposition de loi. L'article 1er prévoyant que certaines communes conservent la compétence « eau », il convient de les ajouter, d'une part, à la liste des collectivités ayant la capacité de délivrer un mandat de maitrise d'ouvrage aux départements en vue de la production, du transport et du stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau et, d'autre part, à la liste des collectivités associées dans les syndicats mixtes ouverts en vue d'exercer tout ou partie des compétences relatives à la production, au transport et au stockage d'eau destinée à la consommation humaine.

  • CL27·APRÈS L'ARTICLE 4Rejeté

    Qu'adviendra-t-il si la commune connait une 2ème, voir une 3ème année sans eau ? Le principe de solidarité territoriale doit s'appliquer sans limitation de durée.

  • CL28·APRÈS L'ARTICLE 4Retiré après publication

    Le transfert d'eau à titre gratuit pourrait avoir des conséquences financières très lourdes pour la commune voisine excédentaire, par exemple en cas de disparité de taille entre les communes, en cas de durée longue, s'il y a de gros consommateurs dans la commune déficitaire, etc. Pour la commune voisine excédentaire, l'eau qu'elle transfère a un coût qui peut-être important et dont la cession à titre gratuit pourrait mettre en danger son équilibre budgétaire. Il convient donc que la commune voisine excédentaire puisse facturer l'eau qu'elle transfère au même tarif qu'à sa propre population. D'autant que l'amendement proposé par le rapporteur omet aussi de prendre en compte que la commune déficitaire va continuer à facturer le prix cette même eau, mais elle ne l'aura pas payé !

  • CL17·ARTICLE 3 BISAutre irrecevabilité
  • CL20·ARTICLE PREMIERAdopté

    L'article 1er de la présente proposition de loi maintient le transfert en bloc de la compétence « assainissement », c'est à dire sans distinguer l'assainissement collectif et non collectif. Or, de nombreuses communes ont déjà transféré une partie de cette compétence, principalement l'assainissement non collectif, mais souhaitent conserver la compétence assainissement collectif. D'après les chiffres transmis par la DGCL à votre rapporteur, au 1er octobre 2022, 420 communautés de communes exerçaient la compétence « assainissement collectif » (soit 42 % d'entre-elles) et 723 la compétence « assainissement non collectif » (73 % d'entre-elles). Ainsi, cet amendement propose de laisser aux communes qui ont transféré à la communauté de communes seulement une partie de la compétence « assainissement » la liberté de choisir de transférer l'autre partie de cette compétence. Il garantit, de plus, que la compétence facultative « assainissement » est bien sécable.

  • CL19·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL18·ARTICLE PREMIERAdopté

    Amendement rédactionnel.

  • CL21·ARTICLE 3 BISAdopté

    Cet amendement réécrit l'article 3 bis. D'une part, il réduit le nombre de réunions de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) dédiées à l'organisation territoriale des compétences relatives à l'eau et à l'assainissement. Si cette discussion peut être opportune, votre rapporteur craint qu'elle vienne alourdir inutilement l'ordre du jour de la CDCI. Cet amendement propose donc que cette réunion ait lieu une fois tous les six ans, dans les six mois suivants chaque renouvellement général des conseils municipaux. L'amendement propose également de recentrer la réunion de la commission sur les enjeux relatifs à la qualité et à la quantité de la ressource en eau à l'échelle du département, la performance des services, l'efficacité des interconnexions, ainsi que les perspectives d'évolution à dix ans de ces différents éléments. D'autre part, il prévoit que le conseil municipal et l'organe délibérant de l'intercommunalité se réunissent, après chaque renouvellement général et une fois publié le compte-rendu de la réunion de la CDCI, pour évoquer ces mêmes enjeux.

  • CL23·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    Aux termes de l'article L. 2224‑8 du CGCT, les communes assurent aujourd'hui le contrôle des installations d'assainissement non collectif dans deux cas de figure : - préalablement à la conception puis lors de l'exécution d'une installation neuve ou à réhabiliter ; - avant le 31 décembre 2012 puis, de façon régulière, selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans, pour vérifier le fonctionnement et l'entretien de l'installation. À l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement. Ce contrôle est facturé sous la forme d'une redevance annuelle ou après chaque contrôle au propriétaire de l'installation. Lorsque l'installation d'assainissement non collectif n'est pas aux normes, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) accroît généralement la fréquence des contrôles sans qu'il lui soit possible de rendre effective la mise aux normes de l'installation. Face à ce constat d'échec, cet amendement propose de modifier profondément la logique de contrôle actuellement en vigueur : - d'une part, il renforce la fréquence des contrôles sur les installations neuves qui nécessitent un entretien régulier en prévoyant que cette vérification ait lieu selon une périodicité allant de 5 à 10 ans ; - d'autre part, il supprime les contrôles effectués sur les installations anciennes qui ne sont pas aux normes et qui ont toutes déjà fait l'objet d'un contrôle avant le 31 décembre 2012. Le maire conserve son pouvoir d'agir en cas de pollution au titre de ses pouvoirs de police municipale prévus par l'article L. 2212‑2 du CGCT, qui a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». Ainsi, dans un esprit de bonne gestion des deniers publics, il supprime des contrôles inefficaces. En revanche, il conserve et réaffirme les contrôles existants sur les installations d'assainissement non collectif qui font l'objet d'une vente immobilière, dans l'objectif de rendre effective la mise aux normes de ces installations. Ce contrôle est effectué lors d'une vente immobilière et donne lieu à un diagnostic, qui est intégré aux différents diagnostics compris dans le diagnostic technique et remis à l'acquéreur (article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique). Ce diagnostic doit être daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente. En cas de non-conformité de l'installation, le vendeur peut décider ou non de faire les travaux. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente (article L. 271‑4 du code de la construction et de l'habitation). L'acquéreur qui n'a pas réalisé les travaux est sanctionné au plus tard trois ans après la date limite de réalisation des travaux conformément à l'article L. 1331‑8 du code de la santé publique : ainsi, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 400 %. Cette somme n'est pas recouvrée si la mise aux normes est effectuée dans un délai de douze mois à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité. L'amendement prévoit une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 pour permettre aux SPANC de réaffecter les personnels qui s'occupent actuellement des contrôles qui seraient supprimés.

  • CL22·ARTICLE 4Retiré après publication

    Cet amendement supprime l'article 4 suite à l'adoption définitive du projet de loi d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture qui comprend, à son article 18, un dispositif identique à l'article 4 de la présente proposition de loi.

  • CL25·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement permet d'organiser la solidarité territoriale en cas de pénurie d'eau dans une commune. Ainsi, il prévoit que lorsque le service public d'eau potable d'une commune connaît pour la première fois en cinq ans une pénurie d'eau potable, le maire peut demander à une commune voisine qui connaît un excédent d'eau portable la mise à disposition d'une partie de cette eau au bénéfice de sa commune. La ressource en eau est fournie gratuitement par la commune excédentaire et la commune déficitaire finance son acheminement. La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l'eau faisant l'objet du transfert gratuit.

  • CL15·ARTICLE 3 BISTombé

    Cet amendement propose de renforcer l'article 3 bis pour aborder le cas de situations potentiellement dysfonctionnelles dans la gestion des compétences eau et assainissement par les gestionnaires. En effet, alors que l'eau potable concerne l'ensemble de la population et est un enjeu majeur de santé publique à l'heure du changement climatique, il nous semble essentiel que le rapport de la commission départementale de coopération intercommunale transmis chaque année, comme prévu par la présente proposition de loi, permette d'indiquer les éventuels dysfonctionnements en termes de quantité et qualité, ainsi que des propositions pour y remédier. Si la situation n'évolue pas malgré les préconisations, le représentant de l'Etat dans le département pourra prendre par arrêté une décision pour permettre la résolution du problème.

  • CL16·ARTICLE PREMIERAdopté

    Cet amendement vise à permettre aux communes ayant conservé la gestion des compétences eau et assainissement de construire des études sur l'évolution de la qualité et de la quantité de la ressource en eau. En offrant la possibilité de mutualiser la conduite de ces études avec l'EPCI dont elles sont membres ou bien avec les communes du même bassin versant, cet amendement permet la réalisation d'études globales délivrant une connaissance plus fine des enjeux liés à la ressource sur un territoire. Dans le contexte de dérèglement climatique auquel les collectivités doivent faire face et vis-à-vis des risques accrus de sécheresses, il devient nécessaire de mener des études communes incluant l'ensemble des collectivités gestionnaires concernées de cette ressource. Les plans d'actions des collectivités gestionnaires peuvent donc être complétés par des études menées de concert avec les collectivités concernées sur un territoire.

  • CL14·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Charge
  • CL13·ARTICLE 3Retiré après publication

    Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 3 de la proposition de loi sénatoriale. Celui-ci proposait de permettre un transfert direct - sans subdélégation - des compétences « eau » et « assainissement » des communes vers des syndicats supra communaux. Les communes n'ayant pas procédé au transfert de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement » à la communauté de communes pourrait, après délibération des conseils municipaux des communes membres concernées, les transférer, avant le 1er janvier 2026, directement à un syndicat supra communal existant. Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l'idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l'intérêt général d'un meilleur entretien des réseaux.

  • CL12·ARTICLE 2Retiré après publication

    Le présent amendement prévoit le rétablissement de l'article 2 de la proposition de loi sénatoriale. Celui-ci visait à assouplir les modalités de délégation, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des compétences « eau » et « assainissement » vers des syndicats supra communaux. En conséquence, il ouvrait la possibilité pour les communautés de communes de déléguer les compétences « eau » et « assainissement » à des syndicats supra communaux existants au 1er janvier 2026. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées à la communauté de communes avant le 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus jusqu'à neuf mois suivant la prise de compétence. Au cours de ces neuf mois, l'intercommunalité pourrait se prononcer sur le principe de la délégation, permettant ainsi le maintien des syndicats pour un an supplémentaire. Lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026, les syndicats existants seraient maintenus par la voie de la délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes. Cette perspective permet une mutualisation des compétences eau et assainissement qui respecte philosophiquement l'idée continue du législateur depuis 2015 et poursuit l'intérêt général d'un meilleur entretien des réseaux.

  • CL10·APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
  • CL8·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés. Cette faculté est réservée aux communautés de communes et communautés d'agglomération dont tout ou partie des communes sont situées en zone de montagne et n'ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert. Sous ces conditions, ces compétences peuvent être restituées à tout moment : - pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou - à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa. La notion « d'investissements structurants » est définie par décret. L'idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d'étude, d'adaptations ou d'investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d'une station d'épuration ou d'une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n'est pas envisageable.

  • CL11·ARTICLE PREMIERRejeté

    Initialement, la proposition de loi sénatoriale ouvrait la faculté aux communes classées en zone de montagne de revenir sur les transferts déjà opérés en se fondant sur le dispositif adopté par le Sénat le 16 mars 2023 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences « eau » et « assainissement ». Cette faculté pourrait s'exercer à tout moment et pour tout ou partie des compétences. Elle prévoirait également la restitution des compétences « eau » et « assainissement » si une majorité des conseils municipaux la demande. Afin d'éviter qu'une minorité de communes ne se retrouve dans l'impossibilité d'exercer à nouveau les compétences eau et assainissement en cas de majorité défavorable à une restitution de compétences, le dispositif envisagerait également que dès lors qu'il existe un accord sur cette demande entre la communauté de communes ou la communauté d'agglomération d'une part, et une ou plusieurs communes d'autre part, la restitution peut avoir lieu. Le transfert interviendrait après délibérations concordantes de l'EPCI et des conseils municipaux des communes membres concernées. En séance publique, le Sénat a purement et simplement supprimé le transfert obligatoire des communes aux intercommunalités des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2026. Cette perspective, qui abroge purement et simplement les solutions mises en œuvre depuis la loi engagement et proximité de 2019, laquelle permet une sous-délégation aux communes qui justifient d'un plan d'investissements en faveur de l'entretien des réseaux, n'est pas souhaitable. En conséquence, il est proposé de rétablir l'aménagement initialement proposé par le Sénat.

  • CL9·ARTICLE 4Tombé

    Cet article 4 permet aux départements de recevoir, de la part de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, un mandat de maîtrise d'ouvrage pour tout projet destiné à la production, au transport ou au stockage d'eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l'approvisionnement en eau brute. Il permet aussi à un ou plusieurs départements limitrophes de constituer avec des groupements de communes compétents dans ce domaine un syndicat mixte compétent en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine. Cet amendement élargit les cas d'usages permettant la mise en place du dispositif pour les départements, en y incluant les cas de la consommation animale et des aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile. Cet élargissement du dispositif permet notamment de soulager les réseaux d'eau potable en période d'étiage. Les cas prévus par cet amendement excluent de fait l'aménagement de « méga bassines » à des fins d'irrigation.

  • CL7·ARTICLE PREMIERRejeté

    Cet amendement reprend pour partie le dispositif proposé par le Sénat dans la version initiale du texte, permettant, sous condition, de revenir sur les transferts des compétences eau et assainissement déjà opérés. Cette faculté est réservée aux communes des communautés de communes et communautés d'agglomération n'ayant pas encore engagé de dépenses relatives à des investissements structurants permettant le transfert. Sous cette condition, ces compétences peuvent être restituées à tout moment : - pour toutes les communes après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres ; ou - à une ou plusieurs des communes membres après délibérations concordantes de l'organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux des communes membres concernées. La restitution des compétences assainissement peut être considérée indépendamment des compétences eau, et vice versa. La notion « d'investissements structurants » est définie par décret. L'idée est de permettre la restitution des compétences dans les cas où les dépenses engagées sont par exemple celles des bureaux d'étude, d'adaptations ou d'investissements mineurs sur les infrastructures, de transferts de personnels, etc. En revanche les cas où les dépenses engagées sont relatives à des aménagements de type construction d'une station d'épuration ou d'une usine de traitement sont bien des cas où la restitution des compétences n'est pas envisageable.

  • CL4·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur les modalités de suppression des délégations de service public (DSP) concernant les compétences eau et assainissement. Le groupe LFI-NFP est pour une politique de l'eau de proximité. Dans notre contre plan eau, il est notamment précisé que « dans chaque bassin de vie seront créés des comités locaux de co-gestion publique et citoyenne de l'eau, qui auront vocation à devenir les seuls opérateurs après la sortie en 5 ans des contrats privés de délégations de service public au profit de régies publiques ». 31% seulement des services d'eau potable sont gérés par DSP mais approvisionnent plus de 60% de la population. Dans le rapport issu de la commission d'enquête portée par Mathilde Panot, il était indiqué que "le prix du service d'eau (distribution et assainissement) apparaît en moyenne 5,4 % plus cher en délégation de service public (DSP) par rapport aux régies publiques, selon les données 2018 de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement". Un peu plus loin dans le rapport, il est également possible de lire que "les chambres régionales des comptes ont souvent observé que les charges facturées par les entreprises ne correspondent pas toujours à des prestations clairement identifiées. Tel est le cas des frais de siège qui en représentent une part significative. Ils sont liés aux prestations d'expertise fiscale ou comptable, à la gestion de la trésorerie ou des ressources humaines, aux services à la clientèle, à la direction juridique, à la gestion des risques, à la politique des achats ou la diffusion des meilleures pratiques, prestations assurées par le groupe du délégataire. Leur prise en compte forfaitaire, sans lien avec la réalité du service apporté à la délégation et susceptible d'être justifié, crée des distorsions de coût, qu'accentue parfois l'absence d'actualisation des critères de répartition de ces charges indirectes. Globalement, il convient de souligner que la production d'eau potable demeure une activité très rentable : elle est produite à un coût proche de 20 centimes dans des conditions favorables (hors distribution) et revendue bien plus chère".

  • CL3·ARTICLE PREMIERRejeté

    Les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies, avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives, dans une logique de rationalisation, et de remplacement du triptyque communes-départements-régions par celui intercommunalité-régions-europe. Les intercommunalités ne sont plus consenties mais imposées aux communes. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent rendre aux communes leur liberté de coopération, et ré-affirmer les trois échelons d'organisation décentralisée (communes, départements, régions) pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques (métropoles, intercommunalités géantes…) qui éloigne les citoyen·e·s des prises de décision. La gestion de l'eau et de son assainissement est d'ores et déjà essentielle dans la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique. Il est donc particulièrement important que les citoyen·e·s puissent s'y impliquer. Cet amendement propose par conséquent de prolonger cette proposition de loi, en rétablissant le caractère optionnel du transfert des compétences eau et assainissement pour tous les EPCI, y compris les communautés urbaines, communautés d'agglomération et métropoles.

  • CL2·ARTICLE PREMIERRejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi (n°954) portée par le groupe LIOT dans le cadre de sa niche 2023. La rédaction actuelle de cette proposition de loi diffère en effet de la version qui avait été votée en commission en 2023. En particulier, cette version ne comprend pas une simple abrogation du transfert des compétences. En effet, cet article 1er prévoit que la communauté de communes exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres les compétences eau et assainissement, lorsque l'ensemble des communes lui ont transféré cette compétence à la date de promulgation de la précédente loi. En d'autres termes, il n'y a pas de retour en arrière possible pour les communes dont les compétences ont d'ores et déjà été transférées à la date de promulgation de la loi. Les députées et députés du groupe LFI-NFP sont favorables au transfert optionnel de ces compétences. C'est pourquoi elles et ils proposent de revenir à la version adoptée à l'Assemblée en juin 2023, afin de garantir une plus grande liberté aux communes. Il apparait par ailleurs nécessaire de rendre possible la restitution des compétences, dans la mesure où des communes ont accepté de transférer leurs compétences puisque la loi NOTRe prévoyait un transfert obligatoire de la compétence eau et assainissement aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

  • CL6·ARTICLE 4Adopté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP demandent la suppression de l'article 4. Cet article vise à introduire de plus grandes facultés d'intervention des départements afin que ces derniers puissent exercer la maîtrise d'ouvrage de projets en matière de production, de transport et de stockage d'eau potable ou en matière d'approvisionnement en eau. Il s'agit d'une reprise de l'article 18 du PJL orientation agricole (PJLOA) dans la version du Gouvernement, à quelques modifications près. La plus-value d'un tel article est peu claire et les impacts de cet article étaient très peu détaillés dans l'étude d'impact du PJLOA. Cet article pourrait avoir un lien avec le développement d'ouvrages multi-usages (approvisionnement en eau potable et à usage agricole), que le département ne peut pas réaliser. En effet, en l'état actuel du droit, les départements peuvent intervenir dans le domaine du grand cycle de l'eau. Ils peuvent agir pour assurer l'approvisionnement en eau brute (c'est-à-dire l'eau qui n'a subi aucun traitement), par exemple pour des travaux hydrauliques (prises d'eau, retenues d'eau brutes, canaux) en vue de l'irrigation ou de la production d'électricité́ (art L. 211-7 du code de l'environnement). L'intervention des départements peut concerner « l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence [...] visant [...] l'approvisionnement en eau ». En revanche, cette intervention ne peut concerner l'approvisionnement en eau potable, compétence exclusive du bloc communal (l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales) : en d'autres termes, l'intervention des départements n'est pas possible dans le cas d'ouvrages multi-usages (approvisionnement pour la consommation humaine et à usage agricole) ! Les visées d'un tel article pourraient en réalité être le déploiement d'ouvrages multi-usages et donc de méga-bassines, que le Gouvernement soutient. C'est pourquoi les députées et députés du groupe LFI-NFP s'opposent à cet article. En outre, dans son avis sur le PJL orientation agricole, le Conseil d'État avait précisé que les dispositions de l'article 18 du texte initial du PJLOA "se heurtent à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel" mais "vont à l'encontre de la clarification des collectivités territoriales".

  • CL5·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Rejeté

    Par cet amendement, les députées et députés du groupe LFI-NFP proposent qu'un rapport soit remis au Parlement sur la mise en place d'une tarification progressive et différenciée des usages l'eau. D'une part, les députées et députés du groupe LFI-NFP souhaitent instaurer d'urgence la gratuité des mètres cubes d'eau indispensables à la vie digne (boisson, hygiène, cuisine). Elles et ils demandent au moins la gratuité de 50 litres par jour et par personne, ce qui correspond au minimum vital préconisé par l'OMS. Le droit de l'Homme – ou droit humain – à l'eau et à l'assainissement de qualité a été reconnu comme un droit humain fondamental par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. D'autre part, une tarification progressive et différenciée doit contribuer à réduire les mésusages de l'eau alors que la question de l'accès à l'eau se pose autant en termes de quantité que de qualité. Le réchauffement climatique perturbe le cycle de l'eau tandis que les pollutions dégradent très fortement la qualité de l'eau disponible. Les députées et députés du groupe LFI-NFP avaient d'ailleurs porté une proposition de loi sur ce sujet dans leur niche parlementaire de novembre 2022.

  • CL1·AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté

    Cet amendement permet de réintroduire expressément dans la proposition de loi la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires en matière d'eau et d'assainissement. Pour mémoire, la proposition de loi initiale, déposée au Sénat le 29 avril dernier, prévoyait cette possibilité au sein de son article 2, mais cette disposition a été supprimée au cours des débats. Or, un certain nombre de communes réfléchissent à la mutualisation de leur service d'eau potable et/ou d'assainissement dans le cadre de syndicats infracommunautaires, inclus dans le périmètre d'une intercommunalité à fiscalité propre. Néanmoins, il subsiste aujourd'hui une incertitude juridique quant à la possibilité de créer de tels syndicats intercommunaux à une échelle infracommunautaire. En effet, deux conditions cumulatives sont posées à l'article L. 5111-1 du Code général des collectivités territoriales pour toute création de syndicat : - une autorisation par les services préfectoraux ; - une compatibilité avec les SDCI (Schémas départementaux de coopération intercommunale) qui, selon l'article L.5210-1-1 du CGT, peuvent proposer "la suppression, la transformation ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes" sans prévoir la possibilité de créer des syndicats infracommunautaires, hormis par exception dans les domaines du scolaire, de la petite enfance et de l'action sociale. Cet amendement vise à rajouter les domaines de l'eau et de l'assainissement à ces exceptions à l'exigence de conformité avec le SDCI. En effet, si l'obligation de transfert de compétence est supprimée sans sécurisation concomitante de la possibilité de créer des syndicats, les communes ne pourront pas évoluer vers une gestion collective sauf à demander l'adhésion à un syndicat existant s'il y en a ou de la transférer à un EPCI, solutions qui ne seront pas toujours envisageables, ce qui contraindrait lesdites communes à conserver une gestion communale.