PHRONESIS

Proposition de loi ordinaire

Réduire l’impact environnemental de l’industrie textile

Chronologie

  1. 1ère lecture (1ère assemblée saisie)

  2. 30 janvier 2024

    1er dépôt d'une initiative.

  3. 8 mars 2024

    Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

  4. Travaux des commissions

  5. Travaux de la commission saisie au fond

  6. 30 janvier 2024

    Renvoi en commission au fond

  7. 14 février 2024

    Nomination de rapporteur

  8. 7 mars 2024

    Réunion de commission

  9. 7 mars 2024

    Dépôt de rapport

  10. Discussion en séance publique

  11. 14 mars 2024

    Discussion en séance publique

  12. 14 mars 2024

    Discussion en séance publique

  13. 14 mars 2024

    Décision adoptée

  14. 1ère lecture (2ème assemblée saisie)

  15. 14 mars 2024

    Dépôt d'une initiative en navette

  16. Travaux des commissions

  17. Travaux de la commission saisie au fond

  18. 14 mars 2024

    Renvoi en commission au fond

  19. Nomination de rapporteur

  20. 19 mars 2025

    Dépôt de rapport

  21. Discussion en séance publique

  22. 10 juin 2025

    Discussion en séance publique

  23. 10 juin 2025

    Décision modifiée

  24. Commission Mixte Paritaire

  25. 10 juin 2025

    Dépôt d'un projet de loi

  26. 12 juin 2026

    Convocation d'une CMP

  27. Commission Mixte Paritaire

  28. 17 juin 2026

    Nomination de rapporteur

  29. 17 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  30. 17 juin 2026

    Dépôt du rapport d'une CMP

  31. Discussion en séance publique

  32. 24 juin 2026

    Discussion en séance publique

  33. 24 juin 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  34. Discussion en séance publique

  35. 29 juin 2026

    Décision adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution

  36. 18 juin 2026

    Décision de la CMP Accord

  37. Promulgation de la loi

  38. 8 juillet 2026

    Promulgation d'une loi

Scrutins liés

Amendements

2 amendement(s).

  • 1·ARTICLE 1ER BIS AAAdopté

    Cet amendement, qui sera déposé dans des termes identiques par la rapporteure du Sénat lors de la lecture des conclusions de la CMP lundi prochain, vise : - d'une part à supprimer l'inclusion des vêtements d'occasion. La rédaction issue de la CMP risque de provoquer des effets de bord car, en pratique, le lieu de fabrication n'est plus toujours connu au stade de la revente (étiquette coupée depuis des années, etc.). Et inclure les vêtements d'occasion risquerait de désinciter (ou freiner le développement du) réemploi et de la réutilisation de vêtements et textiles d'occasion, en plus de constituer des différences juridiques assez importantes par rapport au reste des obligations en vigueur, qui reposent principalement sur les produits neufs ; - d'autre part à mentionner les lieux de fabrication car les chaînes de production incluent souvent plusieurs lieux (tissage, teinture, confection, etc. ces lieux peuvent être différents : mentionner un seul lieu pourrait être source de greenwashing et aller à l'encontre de la mesure. Par ailleurs, cela permettra une meilleure articulation avec la disposition existante de la loi AGEC qui prévoit une information sur ces étapes).

  • 2 (Rect)·ARTICLE 2Adopté

    Cet amendement vise à permettre une meilleure coordination avec les dispositions de la directive cadre européenne 2008/98 relative aux déchets, dans son écriture résultant de la directive 2025/1892 du 10 septembre 2025. Il tient également compte des échanges avec la Commission Européenne dans le cadre de la notification au titre de la procédure de notification prévue par la directive 2015/1535. Ainsi, il est proposé de faire figurer de manière explicite à l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui liste les critères sur lesquels peuvent être basés une modulation des contributions des filières à responsabilité élargie du producteur (REP), les mentions figurant dans la directive 2025/1892 susvisée, à savoir que ces contributions peuvent être modulées en fonction « des pratiques industrielles et commerciales des producteurs ». Par ailleurs, lors des échanges avec la Commission européenne, dans le cadre de la notification au titre de la directive 2015/1535, cette dernière a demandé que les critères et modalités d'établissement de la modulation soient établis au sein d'un texte faisant l'objet d'une concertation avec les acteurs concernés, ce qui est le cas du cahier des charges de la filière REP. Ainsi il est proposé de reprendre dans le texte de loi : - d'une part les termes employés dans la directive 2025/1892 susvisée, à savoir que les modulations relatives aux pratiques industrielles et commerciales peuvent porter sur des critères tels que « l'étendue de la gamme de produits ou la fréquence des offres », en sus de l'incitation à réparer (qui figure déjà dans le texte de loi à l'instar de la directive » ; - d'autre part de renvoyer explicitement au cahier des charges les conditions d'application de la modulation (dans le cas d'espèce : la définition plus précise des critères, la formule et le score en dessous duquel est déclenché la pénalité) En outre, comme rappelé dans les considérants de la directive 2025/1892, les modulations ont vocation à constituer un instrument efficace pour favoriser une conception plus durable des produits et la pénalité relative à la mode ultra éphémère vise notamment à limiter la surconsommation de produits textiles. Par ailleurs, comme cela a été rappelé par la Commission, ces modulations doivent être proportionnées aux enjeux et donc aux produits concernés et aux déterminants conduisant à cette surconsommation en présentant un caractère d'incitativité suffisant pour atteindre leur objectif. C'est pour cela qu'il est proposé d'augmenter la limite haute de la pénalité, dont les montants par catégorie de produits seront ensuite fixés parmi cette « fourchette » de valeurs dans l'arrêté portant cahier des charges. Le doublement proposé du plafond de la pénalité permettra, au niveau de l'arrêté, d'assurer une différenciation plus fine entre les différentes catégories de produits. Ainsi il sera possible de prévoir pour des produits comme les manteaux, les vestes ou les pantalons, dont le prix de vente est significativement supérieur à des chaussettes ou des caleçons, un montant de pénalité bien supérieur aux montants de 6 € en 2026 (10 € en 2030) actuellement prévus dans le projet de loi, qui ne constituent pas des montants suffisamment incitatifs pour ce type de produits. Ces montants sont proportionnés au regard des externalités négatives générées sur l'ensemble du système de gestion des déchets de l'ultra fast fashion. En effet, ces produits contribuent fortement à l'accroissement du gisement de déchets textiles, dégradent la qualité et la valeur du gisement collecté. Ces plafonds révisés permettront également de générer plus de contributions de la part des entreprises les moins vertueuses qui pourront être utilisées par les éco-organismes pour financer notamment des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation et de recyclage sur le territoire national. A ce titre, il est proposé dans cet amendement de reprendre de façon plus complète les termes de la directive 2025/1892, et donc d'ajouter le tri, qui constitue un maillon indispensable à la gestion des textiles usagés, ainsi que la préparation en vue de la réutilisation. Enfin, afin de permettre un contrôle des données par les éco-organismes pour identifier les acteurs soumis à la pénalité et les montants afférents, la loi permet aux éco-organismes de mettre en œuvre des collectes automatisées de données ou d'information sur les interfaces en ligne permettant la vente à distance ou la livraison des produits. Cette disposition est indispensable pour permettre une bonne mise en œuvre du dispositif de malus. Toutefois certaines mentions figurant dans le texte devraient nécessiter une notification auprès de la Commission Européenne au titre de la directive 2015/1535 susmentionnée. Il est donc proposé, pour ne pas fragiliser la loi, de retirer ces dispositions de la loi et de les renvoyer à un décret, qui pourra faire l'objet d'une notification ultérieure.