Proposition de loi ordinaire
Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports
Chronologie
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1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- 28 décembre 2023
1er dépôt d'une initiative.
- 13 février 2024
Le gouvernement déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
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Travaux des commissions
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Travaux de la commission saisie au fond
- 28 décembre 2023
Renvoi en commission au fond
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Nomination de rapporteur
- 7 février 2024
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 13 février 2024
Discussion en séance publique
- 13 février 2024
Décision — adoptée
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1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 15 février 2024
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 15 février 2024
Renvoi en commission au fond
- 27 mars 2024
Réunion de commission
- 15 mai 2024
Réunion de commission
- —
1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- 23 juillet 2024
Dépôt d'une initiative en navette
- —
Travaux des commissions
- —
Travaux de la commission saisie au fond
- 23 juillet 2024
Renvoi en commission au fond
- 22 octobre 2024
Nomination de rapporteur
- 22 octobre 2024
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Réunion de commission
- 10 février 2025
Réunion de commission
- 27 novembre 2024
Dépôt de rapport
- —
Discussion en séance publique
- 10 février 2025
Discussion en séance publique
- 10 février 2025
Discussion en séance publique
- 11 février 2025
Discussion en séance publique
- 11 février 2025
Discussion en séance publique
- 11 février 2025
Décision — modifiée
- —
Commission Mixte Paritaire
- 12 février 2025
Dépôt d'un projet de loi
- 19 février 2025
Convocation d'une CMP
- —
Commission Mixte Paritaire
- 6 mars 2025
Nomination de rapporteur
- 6 mars 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- 6 mars 2025
Dépôt du rapport d'une CMP
- —
Discussion en séance publique
- 17 mars 2025
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
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Discussion en séance publique
- 18 mars 2025
Discussion en séance publique
- 18 mars 2025
Décision — adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution
- 6 mars 2025
Décision de la CMP — Accord
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Conseil constitutionnel
- 24 mars 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 27 mars 2025
Saisine du conseil constitutionnel
- 24 avril 2025
Conclusion du conseil constitutionnel — Partiellement conforme
- —
Promulgation de la loi
- 28 avril 2025
Promulgation d'une loi
Scrutins liés
Amendements
100 premiers amendements (par date de dépôt).
- 254·AVANT L'ARTICLE PREMIERDoublon
- 275·ARTICLE 8Charge
- 273·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 272·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 274·ARTICLE PREMIERSous-amendement (98)
- 271·ARTICLE PREMIERRejeté
Sous-amendement rédactionnel.
- 262·APRÈS L'ARTICLE 2Sous-amendement (98)
- 256·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 267·ARTICLE 12Sous-amendement (98)
- 264·ARTICLE 3Sous-amendement (98)
- 261·APRÈS L'ARTICLE 19Adopté
Sous-amendement visant à supprimer la restriction à l'Île-de-France, l'ensemble du territoire étant concerné par les enjeux d'ouverture à la concurrence.
- 257·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 259·APRÈS L'ARTICLE 14Adopté
L'objectif de la mesure est légitime : sécuriser les contrôles ainsi que les déplacements des usagers à travers l'utilisation de dispositifs électroniques. Néanmoins, cette disposition ne doit pas conduire à imposer un mode de fonctionnement unique au détriment de la liberté de choix des personnes concernées. Il est essentiel de prévoir une alternative au dispositif électronique en autorisant les usagers qui le souhaitent à recourir à un dispositif papier. Ce sous-amendement vise donc à rétablir l'équilibre entre modernisation des dispositifs de contrôle et respect des droits fondamentaux en laissant aux usagers la possibilité de choisir librement le mode de contrôle qui leur convient. Ce choix est conforme aux exigences des textes européens en matière de protection des données personnelles qui impose de limiter les traitements de données au strict nécessaire.
- 255·ARTICLE PREMIERRejeté
Ce sous-amendement a pour objet d'étendre les dispositions de l'amendement n° 88 aux agents du GPSR, et non seulement à ceux de la Suge.
- 268·APRÈS L'ARTICLE 9Sous-amendement (98)
- 266·APRÈS L'ARTICLE 3Adopté
Ce sous-amendement précise les conditions dans lesquelles les agents de la SUGE peuvent être autorisés, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat les points suivants : - les systèmes de contrôle des pistolets ; - les modalités de compte rendu de leur utilisation ; - les modalités de mise en place d'une procédure d'évaluation et de contrôle ; - les conditions de formation des agents. Le contenu du futur décret s'appuie sur la décision du Conseil d'Etat du 2 septembre 2009, Association Réseau d'alerte et d'intervention pour les droits de l'Homme (n° 318584 et n° 321715). Il permettra d'encadrer le recours au PIE par les agents de la SUGE selon des modalités comparables à l'encadrement existant actuellement pour les forces de sécurité intérieure et pour les policiers municipaux.
- 258·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 265·ARTICLE PREMIERAdopté
Ce sous-amendement tend à supprimer la remise des objets dangereux qui pourraient se voir confisquer à un officier de police judiciaire. En tout état de cause, la remise de ces objets à un OPJ ne serait pas opérante, les OPJ ne pouvant pas toujours se déplacement immédiatement. Dès lors, l'individu porteur de l'objet dangereux serait laissé libre avec les objets en sa possession, privant ainsi les agents de la SUGE et du GPSR de levier d'action pour éviter la présence de tels objets sur les réseaux de transport. La mesure vise à proposer une solution lorsqu'un OPJ n'est pas en mesure de se déplacer. En outre, il n'apparait pas opportun de créer un nouveau cadre consistant à remettre un objet à un OPJ en l'absence d'infraction.
- 270·ARTICLE PREMIERRejeté
Sous-amendement rédactionnel.
- 263·ARTICLE PREMIERAdopté
Ce sous-amendement a pour objectif de prévoir la remise d'un récépissé en cas de confiscation d'objets dangereux.
- 260·ARTICLE 11Sous-amendement (98)
- 269·APRÈS L'ARTICLE 9Sous-amendement (98)
- 154·ARTICLE 18 BISNon soutenu
Il est proposé de rétablir l'article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l'intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n'apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d'enfants. Plus précisément, s'il permet déjà à un certain nombre d'exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices. Par exemple, en l'état du droit positif, l'exécutif d'Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l'échelle nationale, ne peut s'inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique. Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l'article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices , de consulter, sous le contrôle de l'autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités : - l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ; - le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions.
- 184 (Rect)·ARTICLE 14Adopté
Cet amendement prévoit d'abaisser les sanctions prévues pour l'abandon de bagages. Il abandonne, en particulier, la sanction de l'abandon volontaire de bagages au niveau délictuel. Avec l'adoption de cet amendement, trois niveaux de sanctions perdureront : - une contravention de la troisième classe pour l'abandon involontaire de bagages, objets ou matériaux. Une telle contravention encourt une amende de 450 euros. Conformément à l'article 529 du code de procédure pénale et à l'article R 2243‑1 du code des transports, les poursuites peuvent être éteintes par le versement d'une amende forfaitaire de 72 euros. - une contravention de la quatrième classe pour l'abandon involontaire de bagage, objets ou matériaux lorsqu'une obligation d'étiquetage s'applique. Une telle contravention encourt une amende de 750 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d'une amende forfaitaire de 150 euros. - une contravention de la cinquième classe pour l'abandon de bagages, objets ou matériaux, lorsque le caractère volontaire d'un tel acte est manifeste. Une telle contravention encourt une amende de 1 500 euros. Les poursuites peuvent être éteintes par le versement d'une amende forfaitaire de 180 euros. Par ailleurs, conformément à l'alinéa 2 de l'article R. 2243‑1 du code des transports, l'exploitant peut appliquer un montant inférieur pour l'amende forfaitaire permettant d'éteindre l'action pénale.
- 198·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge d'être autorisés à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d'agression.
- 241·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 225·ARTICLE 3Rejeté
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité pour les agents des services internes de sécurité d'interdire l'accès aux emprises des espaces, gares et stations gérées par les exploitants du service. Cette nouvelle prérogative, définie de manière très large, paraît disproportionnée. Le dispositif vise en effet toute personne qui trouble l'ordre public ou dont le comportement compromet la sécurité des personnes ou la régularité de la circulation, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité. Cette extension du champ de compétence tend à dénaturer la mission des agents de sécurité interne de la SNCF et de la RATP.
- 213·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge et du GPSR d'intervenir et d'empêcher immédiatement la réitération d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans des conditions strictes et limitées, Ainsi, les agents seraient autorisés à faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». En raison de leur présence permanente sur les réseaux (4300 agents opérationnels SF/GPSR additionnés), les espaces et les véhicules de transport public de personnes, ces agents sont potentiellement les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir.
- 194·ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d'objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires. Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 142·ARTICLE PREMIERCharge
- 214·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Retiré après publication
L'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Ce dispositif a démontré son utilité. La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a créé une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l'usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l'expérimentation de seulement 2 ans prévue par l'article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s'était achevée le 3 juin 2018. L'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a quant à elle ouvert cette possibilité pour les agents assermentés des exploitants du service de transport. Les caméras permettent d'apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d'apporter la preuve du bienfondé d'une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers. Cet amendement vise donc à permettre, l'expérimentation de l'utilisation par les agents de sécurité privée opérant pour un opérateur de transport ou pour une autorité organisatrice du dispositif des caméras piétons. L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans, afin de permettre à toutes les parties prenantes de bénéficier d'un recul suffisant pour évaluer l'opportunité du maintien de cette mesure.
- 227·ARTICLE 8Rejeté
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la pérennisation de la faculté pour les agents de contrôle de faire usage de caméras-piétons qui a pris fin le 1er octobre 2024. D'une part, ils soulignent l'absence de remise, par le Gouvernement au Parlement, d'un rapport dressant le bilan de l'expérimentation. D'autre part, ils rappellent que les caméras-piétons sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée. Ensuite, ils notent que le recours aux caméras-piétons, d'abord autorisé pour un nombre restreint d'acteurs de la sécurité, de façon expérimentale, puis pérennisé, a été considérablement étendu à une liste élargie d'agents dans le cadre de la généralisation des dispositifs de vidéo surveillance. Enfin, ils doutent de l'efficacité de ce dispositif dans la lutte contre les attaques verbales et agressions physiques à l'encontre des contrôleurs et autres agents assermentés des opérateurs de transport et, en particulier, de la diminution des incidents que ce dispositif pourrait générer.
- 168·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Adopté
La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur. La loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d'action des policiers municipaux dans les transports (équipés d'armes à feu sur autorisation de l'autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d'être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l'organisation de patrouilles. Cependant, les actes de violence et d'incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé. S'agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n'en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l'état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets... : ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019). Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l'encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d'autres espaces (enquête Virage 2015 de l'lned — 2018). Tous ces actes nourrissent un sentiment d'insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun. Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d'un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n'est pas le cas des auteurs d'incivilités et autres infractions à la police des transports. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l'article L. 2241‑10 du code des transports rendant obligatoire la détention d'un document justifiant de l'identité et de l'adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d'infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d'infractions, relever l'identité et l'adresse des auteurs afin d'établir un procès-verbal de constat d'infraction. Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.
- 242·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 204·APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 221·APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:Charge
- 209·ARTICLE 12Tombé
Le présent amendement vise à clarifier l'alinéa 33. En effet, il s'agit ici d'éviter de punir des personnes qui n'auraient pas pu sortir au terminus. Il peut s'agir par exemple de personnes qui s'endorment dans les transports en commun. Dans ce contexte, le présent amendement vise à prévoir que seules les personnes qui, de manière volontaire, demeurent dans le véhicule au delà du terminus, soient punies.
- 166·APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 195·ARTICLE PREMIERTombé
Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d'objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat. Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l'objet et en excluait les armes, dans l'idée que les agents des SIS doivent solliciter l'intervention d'un officier de police judiciaire, dès lors que le port d'une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale. L'amendement propose d'étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d'armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire. Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 208·ARTICLE 15Adopté
Le groupe Écologiste et Social propose de réécrire l'alinéa 3 de l'article 15, créant un délit de “transport surfing” puni de 6 mois d'emprisonnement. Le phénomène qu'entend réprimer cet article reste marginal et d'autres infractions peuvent déjà réprimer un tel comportement. Il en va ainsi de l'article R. 2241-23 qui punit par une contravention de quatrième classe le fait « d'utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de voyageurs comme des engins de remorquage ». Lorsque ce comportement met en danger autrui, l'infraction de mise en danger d'autrui peut également être retenue. Une répression supplémentaire semble inutile si aucune sensibilisation des jeunes pratiquant le “transport surfing” n'est entreprise.
- 177·ARTICLE 2Non soutenu
Si l'on peut comprendre que soit créé, au bénéfice des agents de la Suge et du GPSR, un droit à la poursuite des infractions à la police des transports commises au sein des emprises, il n'apparaît pas souhaitable de leur consacrer - même à titre limité et au-delà des cas déjà prévus par la loi - un cadre d'intervention sur la voie publique. En l'occurrence, les alinéas ajoutés en commission permettent d'une part au Préfet d'autoriser les agents de la Suge et du GPSR à exercer des missions régaliennes générales y compris itinérantes et prévoient d'autre part l'intervention spontanée des mêmes agents sur la voie publique aux abords immédiats des emprises pour lesquelles ils sont compétents si le caractère urgent de la situation le justifie. De fait, cela revient à déléguer à une police spéciale des missions de police générale qui devraient être exercées à titre principal, sinon exclusif, par la police nationale. En outre, le critère de l'urgence de la situation ne semble pas suffisamment défini pour ne pas susciter d'incertitudes de nature à fragiliser la situation des agents susceptibles d'intervenir comme de la procédure pénale pouvant en découler. Il est donc préférable de supprimer ces dispositions.
- 230·ARTICLE 14Rejeté
Les auteurs de cet amendement sont opposés à la délictualisation de l'abandon volontaire d'objets ou de bagages (3 750 euros d'amende). Ils rappellent que des amendes peuvent d'ores et déjà être prononcées en cas d'oubli d'objet ou de bagage dans les transports et les gares. Ils soulignent également que le transporteur peut déposer plainte sur le fondement du 4° de l'article L. 2242-4 du code des transports qui sanctionne le fait de « troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ». Le contrevenant s'expose alors à une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. La création de ce nouveau délit apparaît ainsi inutile.
- 165·ARTICLE 13Adopté
Le présent amendement vise à rétablir l'article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat. Cet article introduit complète en effet utilement l'arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.
- 180·ARTICLE 14Non soutenu
Par l'article 14, les auteurs de la proposition de loi ont entendu sanctionner par une amende l'abandon ou le dépôt intentionnel ou par imprudence, inattention ou négligence d'objets dans les emprises ou les véhicules affectés au transport public de marchandises ou de voyageur. Le caractère intentionnel ou non d'une telle infraction est quasi-impossible à établir. En outre, la création d'un nouveau délit comme la perspective d'une amende n'auront aucun effet contre l'étourderie ou la distraction des propriétaires ou des voyageurs. Enfin, il convient de rappeler aux auteurs de la proposition de loi que l'abandon intentionnel fait déjà l'objet d'une incrimination au titre de l'article 2242-4 du code des transports de sorte que cet article est superfétatoire. Il doit donc être supprimé.
- 206·APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 224·ARTICLE 2Rejeté
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 2. Le dispositif envisagé investit les agents de la Suge et du GPSR d'une mission de surveillance générale de la voie publique, entraînant de ce fait la délégation à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Une telle délégation de compétence présente des risques importants d'atteintes aux libertés fondamentales. L'article 2 autorise également les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières, ainsi qu'à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes. Cet élargissement de leurs prérogatives apparaît contraire à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui réserve les pouvoirs de police sur la voie publique à la "force publique". L'assimilation des missions des agents de la Suge et du GPSR à celles de la police nationale est préoccupante, d'autant plus que ces agents ne sont pas redevables de leurs actions devant l'autorité judiciaire.
- 147·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Charge
- 244·ARTICLE 17Adopté
Cet amendement tend à réécrire l'article 17, qui présente d'importantes difficultés opérationnelles, pour le remplacer par un dispositif prévoyant que le ministère public peut informer les opérateurs des condamnations définitives prises à l'encontre d'une personne employée en tant que conducteur de véhicule. Il s'agit notamment de remplacer la notion « d'entreprise de transport public » par les personnes publiques ou les personnes morales chargées d'une mission de service public de transport, et de remplacer la notion de « personne employée comme conducteur de véhicule à moteur » par celle de conducteur d'un « véhicule de transport », afin de garantir l'adéquation avec l'objet du texte, tout véhicule à moteur n'étant pas nécessairement un véhicule de transport et inversement. Compte tenu des difficultés de mise en œuvre que rencontrerait le dispositif prévu à l'article 17, il est donc proposé de le restreinte aux condamnations définitives, pour lesquelles le ministère public pourra prévenir l'opérateur de transport, lorsque cette condamnation porte suspension, annulation ou interdiction de délivrance d'un permis de conduire. En parallèle, il est proposé de travailler à faciliter l'accès des opérateurs au portail Verif Permis, afin de leur permettre de disposer rapidement et régulièrement d'une information à date quant à la validité du permis de leurs conducteurs de véhicules de transport.
- 176·ARTICLE 3Rejeté
Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article, qui prévoit l'extension des prérogatives de police aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, en créant de nouvelles dispositions d'interdiction d'entrée en gares et stations. D'abord, il est déjà possible pour les agents de sécurité interne aux opérateurs de transport de procéder à des mesures d'éviction, des véhicules de transport et dans certains cas des espaces. Ce nouveau régime d'interdiction franchit encore une limite en matière d'atteinte à la liberté d'aller et venir, puisqu'il concerne maintenant les personnes au seuil des emprises des espaces, gares ou stations. Il concerne les situations suivantes : trouble à l'ordre public, compromission de la sécurité des personnes, compromission de la régularité des circulations, refus de se soumettre à l'inspection visuelle, à la fouille et aux palpations de sécurité. Les interdictions d'entrée qui seraient formulées dans ce cadre sont à la discrétion des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, qui ne sont pas des fonctionnaires de police. Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste et Social souhaite supprimer cet article.
- 171 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Retiré
Compte tenu de son succès opérationnel lors des Jeux de Paris 2024 et de la nécessité d'obtenir davantage de données pour juger de son efficacité en dehors d'événements et manifestations exceptionnels, le présent amendement vise à prolonger de deux ans l'expérimentation de l'usage de l'intelligence artificielle permise par l'article 10 de la loi n° 2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions. L'amendement étend par ailleurs la finalité de l'expérimentation pour permettre l'usage des traitements algorithmiques dans les emprises et véhicules de transport public de personnes, même en l'absence de manifestations sportives, récréatives ou culturelles. Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation restent quant à elles inchangées.
- 215·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Doublon
- 162·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Charge
- 161·ARTICLE 7Adopté
Dans un contexte d'ouverture à la concurrence progressive des réseaux de transport public de personnes dans la région d'Île-de-France et afin de répondre à sa mission de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers, les agents d'Île-de-France Mobilités présents au CCOS devront pouvoir piloter et coordonner l'action des différents agents de sécurité déployés sur le réseau par les opérateurs. Cette activité de pilotage et coordination s'inscrit dans le cadre de la mission plus générale de concours aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers confiée à Île-de-France Mobilités par l'article L. 1241‑2 du code des transports.
- 185·ARTICLE 18 BISTombé
Cet amendement vise à préciser que les sociétés de transport scolaire et de personnes handicapées sont bien destinataires des informations contenues dans le FIJAIS, selon la procédure prévue à l'article 706-53‑7 du code de procédure pénale.
- 172·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Charge
- 146·ARTICLE 3Non soutenu
Afin de garantir la sécurité et l'ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d'un opérateur de transport ou d'une autorité organisatrice, sous réserve qu'ils soient autorisés à cette fin par l'autorité administrative, à disposer d'un pouvoir d'injonction de descendre d'un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu'une gare routière ou l'accès à un véhicule de transport, à l'encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l'ordre public ou à l'encontre des personnes refusant de se soumettre à l'inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité. Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s'agit ici d'adapter les modalités d'autorisation administrative de l'exercice du pouvoir d'éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu'un service ou réseau peut s'étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d'éviter des divergences d'appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l'autorisation, à l'image de ce qui existe par exemple en matière d'autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI). Les modalités de formation et d'autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
- 153·APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 216·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement vise à proroger l'expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. En effet, la mise en œuvre de tels traitements algorithmiques a été expérimentée par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, les forces de sécurité intérieure et la police municipale dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024). Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l'occasion d'autres manifestations sportives et culturelles, ont montré leur pertinence au regard de certains cas d'usage prévus par le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi précitée. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu'ils n'ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu'à compter du printemps 2024 et n'ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes. Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l'intelligence artificielle en matière de captation d'images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d'envisager l'opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l'expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2027.
- 167·ARTICLE 18 BISRetiré
Il est proposé de rétablir l'article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l'intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n'apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d'enfants. Plus précisément, s'il permet déjà à un certain nombre d'exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l'article 706‑53‑7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices. Par exemple, en l'état du droit positif, l'exécutif d'Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l'échelle nationale, ne peut s'inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique. Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l'article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices , de consulter, sous le contrôle de l'autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités : - l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ; le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions
- 200·APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:Rejeté
L'exercice de missions de sûreté dans les transports en commun franciliens est éclaté entre une multitude d'acteurs : agents de la police et de la gendarmerie nationale, agents de police municipale, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ou encore agents d'entreprises de sécurité privée agissant pour le compte d'un exploitant de services de transports ou d'Île-de-France Mobilités. Le processus d'ouverture progressive à la concurrence des réseaux de transport public franciliens rend nécessaire la mise en œuvre d'un pilotage opérationnel accru par une instance unique. En effet, d'ici au 1er janvier 2027, le monopole de la RATP sur le réseau de bus desservant Paris et la Petite Couronne aura été attribué à douze sociétés différentes, venant s'ajouter aux plus de trente entités titulaires d'un contrat de service public en grande couronne. Île-de-France Mobilités, en tant qu'autorité organisatrice des mobilités unique dans la région d'Île-de-France, est l'entité la plus à même de mettre en œuvre cette coordination entre les différents acteurs œuvrant au maintien de la sécurité sur le réseau de bus francilien. A ce jour, plus de 800 agents de sécurité privés sont déployés sur le réseau de grande couronne et 500 seront affectés au réseau de petite couronne en plus des effectifs de la SUGE et du GPSR, ce qui nécessite un véritable travail de coordination afin de préserver le continuum de sécurité, coordination ne pouvant être assurée efficacement que par l'action de l'autorité organisatrice. La reprise en régie par IDFM des activités du Centre de Régulation et d'Informations Voyageurs de la RATP permettra de surcroit à IDFM de centraliser toutes les informations relatives aux problèmes d'exploitation, quelle que soit leur nature, et ce en temps réel, informations qu'elle pourra mobiliser pour coordonner les interventions des différents agents de sécurité. Dans la continuité de l'article 7 qui permet à des agents d'IDFM d'accéder au centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), le présent amendement vise ainsi à confier à IDFM un pouvoir de pilotage et de coordination des différents acteurs amenés à exercer des missions de sureté lorsque ceux-ci interviennent sur le réseau qu'elle organise. Cela concerne les missions exercées par : - Les services internes de sécurité d'opérateurs de transport ; ainsi que - Les entreprises de sécurité privée opérant pour le compte d'un exploitant ou d'Île-de-France Mobilités. NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l'examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution). Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 192·APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement autorise les agents de la Suge à porter un pistolet à impulsion électrique, afin de pouvoir apporter une réponse intermédiaire en cas d'agression. Les agents de la Suge sont déjà autorisés à porter une arme à feu. Leur permettre de porter une arme non létale est ainsi une mesure cohérente qui leur permettra de mieux se défendre en cas d'agression.
- 222·APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:Adopté
Cet amendement vise à accroître les prérogatives des personnels de la gendarmerie et de la police nationales qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint dans les transports publics. Ces personnels (gendarmes adjoints volontaires, policiers adjoints et réservistes) participent activement à la sécurisation des différents moyens de transports collectifs. Les rédactions actuelles du code des transports ne permettent pas la réalisation d'opérations de contrôle, d'inspection et de verbalisation par ces personnels alors même que des évolutions législatives récentes ont élargi ces possibilités pour les policiers municipaux, les agents de la RATP ou de la SNCF. Par conséquent et afin de rendre plus cohérente l'action des forces de sécurité intérieure avec les autres acteurs de la sécurité dans les transports, nous proposons les évolutions suivantes qui donneront la possibilité pour les APJA de contrôler et relever l'identité de personne, notamment en cas de constatation d'infractions, permettre l'inspections visuellement des bagages et leurs fouilles avec accord de la personne concernée.
- 143·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d'objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat. Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l'objet et en excluait les armes, dans l'idée que les agents des SIS doivent solliciter l'intervention d'un officier de police judiciaire, dès lors que le port d'une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale. L'amendement propose d'étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d'armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.
- 190 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Non soutenu
Le présent amendement vise à proroger l'expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques aux services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, aux forces de sécurité intérieure et aux polices municipales dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024). Ce traitement algorithmique des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes a montré son efficacité. Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l'occasion d'autres manifestations sportives et culturelles, sont pertinents. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu'ils n'ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu'à compter du printemps 2024 et n'ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes. Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l'intelligence artificielle en matière de captation d'images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d'envisager l'opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l'expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2027.
- 155·APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:Non soutenu
La lutte contre les atteintes aux biens et aux personnes dans les transports publics est devenue, au cours des dix dernières années, un enjeu majeur. La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », a permis des avancées en la matière et ce notamment grâce au renforcement de la capacité d'action des policiers municipaux dans les transports (équipés d'armes à feu sur autorisation de l'autorité compétente), à la possibilité pour les agents services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d'être équipés de « caméras-piétons », ou encore grâce à l'organisation de patrouilles. Cependant, les actes de violence et d'incivilité dans les transports demeurent à un niveau élevé. S'agissant des incivilités, si celles-ci sont difficiles à mesurer, elles n'en sont pas moins identifiables : Bruno Gazeau, le président de la Fédération nationale des associations d'usagers de transports évoquait fin 2019, « la fraude, les menaces, les crachats » et « l'état des rames » dont les sols sont régulièrement jonchés de détritus (canettes, mouchoirs sales, nourriture) et les sièges abimés (« Tags, crachats, déchets...: ces incivilités qui explosent dans les transports en commun », Le Figaro, 18 octobre 2019). Par ailleurs, les femmes sont, dans bon nombre de cas, les premières victimes des actes de violence : 43 % des faits de violences graves à l'encontre des femmes se déroulent dans les transports, en Île-de-France, contre 40 % dans la rue et 17 % dans d'autres espaces (enquête Virage 2015 de l'lned — 2018). Tous ces actes nourrissent un sentiment d'insécurité chez nos concitoyens, usagers des transports en commun. Néanmoins, si les contrevenants tarifaires doivent être porteurs d'un document justifiant de leur identité dans le droit positif actuel, ce n'est pas le cas des auteurs d'incivilités et autres infractions à la police des transports. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un régime dérogatoire à l'article L. 2241-10 du code des transports rendant obligatoire la détention d'un document justifiant de l'identité et de l'adresse des personnes contrôlées, afin que des opérations de contrôle puissent, si nécessaire, être effectuées, quel que soit le type d'infraction en cause. Les agents assermentés des opérateurs de transport, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et la RATP ainsi que les agents de police municipale autorisés à accéder au réseau pourront dès lors, en cas d'infractions, relever l'identité et l'adresse des auteurs afin d'établir un procès-verbal de constat d'infraction. Ainsi, cet amendement répond à une problématique concrète : le renforcement de la sécurité de nos concitoyens usagers des transports publics et la préservation des biens et des espaces affectés au transport public de voyageurs.
- 145 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Non soutenu
Le 1° de l'article L. 611-1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes. L'article L. 613-1 du CSI précise en son deuxième alinéa que : « A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611-1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. » Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l'espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l'espace public (arrêts, stations, gares routières notamment). Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s'exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d'un transporteur lors d'une opération de contrôle à la montée d'un bus. Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n'a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d'une seule préoccupation de protection des biens de l'entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du CSI. Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d'autorisation d'exercice sur la voie publique pouvaient différer. L'une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l'autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS). Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l'article L. 611-1 du CSI au profit d'une autorité organisatrice ou d'un opérateur de transport public de personnes d'exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu'ils sécurisent. Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s'agit ici d'adapter les modalités d'autorisation administrative de l'exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu'un service ou réseau peut s'étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d'éviter des divergences d'appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l'autorisation, à l'image de ce qui existe par exemple en matière d'autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252-1 du CSI). Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n'a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d'une quelconque confusion. La tenue de ces agents de sécurité privée permet d'ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d'adapter le droit positif à la réalité du terrain. Enfin, sous l'impulsion d'Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.
- 187·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 220·ARTICLE PREMIERAdopté
Amendement rédactionnel afin d'aligner cet alinéa sur le précédent qui fait mention du "sexe" plutôt que du "genre", à juste titre.
- 231·ARTICLE 15Rejeté
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la création d'un délit de « bus-surfing » et de « train-surfing » qui sanctionnerait l'utilisation des véhicules ferroviaires et routiers de transport collectif de manière détournée comme engin de remorquage ou en se maintenant sur le marchepied ou à l'extérieur du véhicule. Si les auteurs de cet amendement sont préoccupés par cette pratique très dangereuse, ils considèrent que la lutte contre celle-ci doit passer par une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires, en particulier. Ils estiment, en outre, que ce nouveau délit sera inefficace pour lutter contre cette pratique.
- 205·ARTICLE 18 BISTombé
Il est proposé de rétablir l'article 18 bis dans la rédaction du texte voté par le Sénat. La limitation de la consultation, par l'intermédiaire des préfets, du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) à la seule SNCF n'apparaît en effet pas répondre à la problématique de sécurisation du transport de personnes d'enfants. Plus précisément, s'il permet déjà à un certain nombre d'exécutif locaux de procéder à la consultation du FIJAIS pour les procédures de recrutement par les délégataires réalisant des activités en contact avec des mineurs, l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ne tient pas compte de la diversité des formes juridiques des autorités organisatrices. Par exemple, en l'état du droit positif, l'exécutif d'Île-de-France Mobilités, plus grande autorité organisatrice à l'échelle nationale, ne peut s'inscrire dans le dispositif prévu par le code de procédure pénale en raison de sa forme juridique. Pour cette raison, le présent amendement propose de rétablir la première rédaction de l'article 18 bis, en le modifiant légèrement, en autorisant les représentants légaux des autorités organisatrices , de consulter, sous le contrôle de l'autorité administrative, le FIJAIS au titre de deux finalités : - l'examen des demandes d'emploi ou d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ; - le contrôle de l'exercice de ces activités ou professions. Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 159·APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:Retiré
Le 1° de l'article L. 611‑1 du code de sécurité intérieure (CSI) autorise notamment les agents de sécurité privée à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine dans les véhicules de transport public de personnes. L'article L. 613‑1 du CSI précise en son deuxième alinéa que : « A titre exceptionnel, ils [les agents exerçant une activité mentionnée au 1º de l'article L. 611‑1 du CSI] peuvent être autorisés, par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. » Les transports publics de personnes opérés sur des réseaux de surface (bus, tramways) sont, par nature, exécutés au sein de l'espace public. Leurs infrastructures sont également implantées sur l'espace public (arrêts, stations, gares routières notamment). Les missions des agents de sécurité privée employés par les opérateurs de transport s'exercent au quotidien dans les véhicules de transport public de personnes mais également aux abords immédiats de ces véhicules, par exemple pour assister les agents d'un transporteur lors d'une opération de contrôle à la montée d'un bus. Les agents de sécurité privée participent ainsi à la réalisation de la mission de sécurisation des biens et des personnes des opérateurs de transport. Cette mission n'a donc pas un caractère ponctuel ou exceptionnel, et ne relève pas d'une seule préoccupation de protection des biens de l'entreprise de transport, tels que décrits au deuxième alinéa de l'article L. 613‑1 du CSI. Île-de-France Mobilités a pu constater que les réponses apportées par les préfets de départements aux demandes d'autorisation d'exercice sur la voie publique pouvaient différer. L'une fournissant cette autorisation à la société de sécurité privée, l'autre renvoyant vers le Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS). Le présent amendement vise donc à permettre aux agents exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 1º de l'article L. 611‑1 du CSI au profit d'une autorité organisatrice ou d'un opérateur de transport public de personnes d'exercer sur la voie publique leurs missions, même itinérantes, de surveillance des biens dont ils ont la garde et de protection des personnes, dans les abords immédiats des espaces qu'ils sécurisent. Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s'agit ici d'adapter les modalités d'autorisation administrative de l'exercice sur la voie publique aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu'un service ou réseau peut s'étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d'éviter des divergences d'appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l'autorisation, à l'image de ce qui existe par exemple en matière d'autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252‑1 du CSI). Il convient toutefois de rappeler que cet amendement n'a pas pour objet ou pour effet la méconnaissance des compétences régaliennes propres des forces de police, ni la création d'une quelconque confusion. La tenue de ces agents de sécurité privée permet d'ailleurs bien de les identifier et de les distinguer des agents de police. De surcroît, les missions des agents de sécurité privée sont clairement définies par les opérateurs de transport. Il convient simplement d'adapter le droit positif à la réalité du terrain. Enfin, sous l'impulsion d'Ile-de-France Mobilités, une formation complémentaire pour les agents de sécurité privée exerçant dans les transports en commun a été enregistrée par France compétence en 2023.
- 149·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
- 144·ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d'objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires. Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois.
- 163·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
- 157·ARTICLE PREMIERRetiré
Le présent amendement vise à rétablir la faculté de saisie d'objets dangereux, gênants ou incommodants par les agents des services internes de sécurité (SIS) de la SNCF et de la RATP prévue par la proposition de loi initiale et le texte adopté par le Sénat. Initialement, le dispositif conditionnait le droit de saisie au consentement du propriétaire de l'objet et en excluait les armes, dans l'idée que les agents des SIS doivent solliciter l'intervention d'un officier de police judiciaire, dès lors que le port d'une arme sans autorisation ni motif légitime constitue un délit rentrant dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale. L'amendement propose d'étendre la faculté de saisie aux armes blanches et, pour ce type d'armes seulement, de ne pas conditionner la saisie au consentement du propriétaire.
- 183 (Rect)·ARTICLE 12Tombé
Cet amendement vise à mieux proportionner les peines prévues pour le délit d'incivilité d'habitude. Dans sa rédaction actuelle, l'article 12 reprend les peines prévues pour les infractions habituelles aux obligations tarifaires, introduites par la loi Le Roux-Savary de 2016 à l'article L. 2242‑6 du code des transports, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. Au regard des débats en commission des lois, ces peines apparaissent disproportionnées avec l'extension du délit d'habitude proposée à l'article 12. Aussi, le présent amendement propose de supprimer la peine d'emprisonnement prévue pour ne conserver que la peine d'amende délictuelle de 7 500 euros d'amende. La possibilité de transaction, déjà prévue dans la rédaction actuelle de l'article L. 2242‑6, resterait dans tous les cas possible. Par ailleurs, l'amendement rétablit un alinéa supprimé par erreur.
- 238·APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant:Adopté
L'abandon de bagages en gare ou dans les trains a un impact à la fois sur la sûreté du transport collectif, notamment ferroviaire, et la fluidité du trafic. Il est donc proposé d'introduire un nouveau dispositif de prévention. Au-delà de la réduction des perturbations importantes sur la disponibilité du service aux usagers des transports en commun occasionnées par la présence de bagages délaissés au sein des véhicules et emprises, les solutions apportées doivent également apporter des garanties en termes de sécurité publique. L'option identifiée par les opérateurs et les pouvoirs publics consiste à lever le doute sur la menace présentée par un bagage délaissé. Un dispositif de cynodétection a été introduit à cette fin. De manière complémentaire, un deuxième levier réside dans l'identification du propriétaire du bagage afin d'obtenir l'assurance qu'il s'agit bien d'un bagage oublié et non d'un colis suspect. Il est alors indispensable de pouvoir contacter rapidement celui-ci. Or, l'obligation d'étiquetage prévue par l'article R. 2241-20 du code des transports actuelle ne permet pas de remplir cet objectif dans la mesure où elle se limite aux nom et prénom des voyageurs. S'appuyant sur les expériences menées par la SNCF et la RATP qui permettent de contacter les propriétaires en cas d'oubli de bagage tout en préservant la liberté individuelle des voyageurs (étiquettes munies d'un QR Code préservant l'anonymat des données personnelles renseignées), le présent amendement vise à introduire un nouveau dispositif technique de prévention des atteintes à la sûreté des transports. Il est ainsi proposé de compléter le chapitre II du titre III du livre VI de la première partie du code des transports pour y introduire l'obligation, d'une part, pour les usagers de certains réseaux de transport définis par arrêté du ministre des transports d'étiqueter leurs bagages en renseignant leur nom, prénom et numéro de téléphone et, d'autre part, pour les opérateurs de transport de proposer un service d'étiquetage anonymisé, dans des conditions qui seront précisées par voie réglementaire. Compte-tenu du caractère intermodal croissant des déplacements, l'efficacité de ce système pourra être renforcée par un système d'étiquetage interopérable. Il sera en outre accessible aux forces de l'ordre.
- 243 (Rect)·ARTICLE 14 BISAdopté
L'article 14 bis vise à créer une contravention de deuxième classe pour réprimer le fait d'entraver non-intentionnellement la circulation des tramways, afin de réprimer l'arrêt de véhicules sur les voies du tramway. Or l'article L 2242-4 du code des transport punit déjà de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait : - 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie (...) ; - 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ; - 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service. Ces dispositions permettent d'ores et déjà de répondre à l'objet de cet article, dont la suppression est par conséquent proposée.
- 218·AVANT L'ARTICLE PREMIERNon soutenu
Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d'objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires. Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois.
- 233·ARTICLE 19Rejeté
Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'extension du nombre des agents des services de transports pouvant obtenir communication des données transmises par l'administration fiscale. Cette possibilité, actuellement réservée aux agents chargés du recouvrement des opérateurs de transport, serait élargie aux agents de contrôle des exploitants des services de transport public et aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP, lesquels pourraient ainsi obtenir la communication par l'administration fiscale de renseignements sur les contrevenants (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile) dans le cadre de la procédure de transaction. Ces nouvelles prérogatives octroyées aux agents de contrôle des exploitants des services de transport public et aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP de consultation de données personnelles paraissent injustifiées et disproportionnées.
- 174·ARTICLE PREMIERRejeté
Le groupe Écologiste et Social propose de supprimer cet article, qui prévoit l'extension des prérogatives de police aux agents de sûreté de la SNCF et de la RATP, notamment en matière de fouilles et de palpations de sécurité. Les fouilles et palpations de sécurité constituent une atteinte à la liberté individuelle, à la vie privée, à l'intégrité physique, si elles interviennent dans un contexte infondé. Or, cette disposition permet, avec ou sans autorisation préfectorale, avec ou sans périmètre de sécurité, de prendre des décisions sur la base des « éléments objectifs [laissant] à penser qu'une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité ». La capacité de discernement, la formation juridique nécessaire, autant de bases dont disposent les forces de l'ordre dans leur formation, et dont ne disposent pas les agents de sécurité interne aux opérateurs de transport. Au-delà de la potentielle dérive et du probable empiètement sur les droits et libertés individuels, l'extension de pouvoirs de police à d'autres organisations est également préoccupante. Donner à des forces privées ou parapubliques l'injonction d'assurer une « présence policière » est particulièrement préjudiciable. Ces agents ne sont pas des fonctionnaires de police, ils ne sont pas dépositaires de l'ordre public et aucune garantie n'est attachée à leur rôle. La question de la sûreté dans les transports est d'abord une question de présence humaine. Si l'État juge qu'il faut renforcer cette présence pour lutter contre l'insécurité, aux abords et dans les gares ou les stations de métro, il lui appartient de trouver une solution qui n'étend pas les pouvoirs de police à des agents qui ne sont pas des policiers, il lui appartient également de recruter des médiateurs de l'espace public.
- 178·ARTICLE 7Non soutenu
L'article 7 tend à autoriser les agents d'Île-de-France Mobilités en charge de la sûreté à accéder au centre de coordination opérationnel de la sécurité (CCOS). Or, le visionnage des images de vidéoprotection doit être réservée à un nombre limité d'agents habilités. Il doit s'exercer dans le cadre de garanties assurant la conciliation entre l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et le droit au respect de la vie privée. A cet égard, rien ne justifie d'étendre cette faculté aux agents d'IDFM cette prérogative jusqu'alors réservée aux seuls agents de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu'aux agents des services de sûreté de la SNCF et de la RATP. Il est donc impératif de supprimer cet article.
- 152·ARTICLE 13Non soutenu
Le présent amendement vise à rétablir l'article 13 de la proposition de loi dans la rédaction du texte voté par le Sénat. Cet article introduit complète en effet utilement l'arsenal pénal existant en créant une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports en commun pour les auteurs de crimes et de certains délits dès lors que ceux-ci auraient été commis dans ces espaces.
- 202·ARTICLE 12Tombé
L'article 15 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, dite « Savary », dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 2242-6 du code des transports, a créé un délit « d'habitude » en matière d'infraction aux obligations tarifaires. Ainsi, le fait de voyager, de manière habituelle, dans tout moyen de transport public de personnes payant, sans être muni d'un titre de transport valable, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le texte adopté par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 novembre 2024 restreint le champ d'application de l'infraction au « train dans lequel le titre de transport ne peut être utilisé que pour un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqués ». Cette formulation a notamment pour effet d'exclure les personnes utilisant le métropolitain dans la mesure où, sur le titre de transport afférent à un tel service, il n'est pas mentionné « un trajet à effectuer à la date et dans le train indiqué ». Le présent amendement vise à rétablir le droit positif en employant une formulation englobante, couvrant ainsi toute situation dans laquelle un usager doit acquérir un titre de transport en vue d'emprunter un service de transport public de personnes. Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 201·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
- 247·APRÈS L'ARTICLE 8 QUATER, insérer l'article suivant:Charge
- 239·APRÈS L'ARTICLE 18 BIS, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 169·APRÈS L'ARTICLE 19, insérer la division et l'intitulé suivants:Rejeté
Cet amendement propose la réalisation et la remise d'un rapport par les services du Gouvernement sur l'évolution des violences sexuelles faites aux femmes dans les transports en commun ainsi que sur la nationalité des mis en cause et la réponse pénale qui en a résulté. Le ministère de l'Intérieur a publié ses statistiques sur la délinquance dans les transports en commun pour l'année 2024. Le bilan est terrifiant concernant la sécurité des femmes. En effet, les violences sexuelles enregistrent une augmentation préoccupante de 6 % sur un an et de près de 50 % sur cinq ans, avec 3 374 cas recensés en 2024, contre 3174 en 2023 et 2264 en 2020. Or, une majorité des victimes dans les transports en commun ne portent pas plainte, ce qui laisse craindre une sous-estimation de ces chiffes. Une très large majorité de ces atteintes est dirigée vers les femmes et les étrangers sont très largement surreprésentés parmi les mis en cause. Toutefois, il nous manque des informations sur les modalités dans lesquelles cette insécurité prospère et sur le profil-type des agresseurs. Par conséquent, faire toute la lumière sur ce phénomène est nécessaire, ainsi que sur ses réponses pénales, afin de préparer un arsenal législatif adapté pour renforcer la sécurité des femmes dans les transports publics.
- 249·APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:Cavalier (45)
- 235·APRÈS L'ARTICLE 8 BIS, insérer l'article suivant:Retiré après publication
Le présent amendement vise à permettre l'usage des caméras sur les fourgons d'intervention des gestionnaires du réseau routier national afin d'analyser le comportement des usagers de la route aux abords des chantiers et des zones d'intervention. En effet, on constate une accidentalité élevée dans ces zones en raison notamment du non-respect du corridor de sécurité prévu à l'article R. 412-11-1 du code de la route obligeant les usagers à se décaler d'une voie en cas d'intervention des agents d'exploitation ou de véhicule avec des feux de détresse. De plus, face à la montée des incivilités et des violences verbales et physiques que peuvent subir les agents au cours de l'exercice de leurs missions, il est proposé de les équiper de caméra-piéton afin d'apaiser la relation avec les usagers de la route.
- 191·APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:Charge
- 160·ARTICLE 3Retiré
Afin de garantir la sécurité et l'ordre dans les transports collectifs de voyageurs et mieux lutter contre la fraude, cet amendement vise à autoriser les agents de sécurité privée agissant pour le compte d'un opérateur de transport ou d'une autorité organisatrice, sous réserve qu'ils soient autorisés à cette fin par l'autorité administrative, à disposer d'un pouvoir d'injonction de descendre d'un véhicule de transport, de quitter une emprise telle qu'une gare routière ou l'accès à un véhicule de transport, à l'encontre des personnes ayant commis un acte de fraude dans les transports ou dont le comportement est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, de nuire à la régularité des circulations, de troubler l'ordre public ou à l'encontre des personnes refusant de se soumettre à l'inspection visuelle, à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité. Ces agents sont autorisés par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité organisatrice ou, lorsque ce siège se trouve à Paris, par le préfet de police. Il s'agit ici d'adapter les modalités d'autorisation administrative de l'exercice du pouvoir d'éviction aux spécificités du secteur du transport public de personnes, puisqu'un service ou réseau peut s'étendre sur le ressort de plusieurs départements. Afin d'éviter des divergences d'appréciation en fonction des services préfectoraux, une autorité unique rendra l'autorisation, à l'image de ce qui existe par exemple en matière d'autorisation de système de vidéoprotection installé sur le territoire de plusieurs départements (article L. 252‑1 du CSI). Les modalités de formation et d'autorisation de ces agents de sécurité privée seront précisées par un décret en Conseil d'État.
- 181·ARTICLE 16Satisfait ou inopérant (42)
- 228·ARTICLE 8 BISNon soutenu
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article qui autorise, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'usage de caméras-piétons pour les conducteurs d'autobus et d'autocars. La sécurité des usagers comme des conducteurs nécessite, d'abord, le recrutement de personnels en nombre suffisant, ainsi que l'amélioration des conditions de transport. En effet, bien que les insultes ou violences à l'égard des conducteurs ne soient en aucun cas excusable, la tension qui peut régner dans les différents véhicules est aussi le reflet de la dégradation du service des transports. En outre, les auteurs de cet amendement rappellent que les bus RATP sont déjà équipés d'une « alarme discrète » qui, dès son déclenchement, est gérée par le PC Sécurité du réseau RATP, lequel détermine, notamment, la nécessité d'envoyer les forces de l'ordre.
- 252·AVANT L'ARTICLE PREMIERRejeté
Le présent amendement vise à permettre aux agents de sécurité privée réalisant leur mission dans les emprises et véhicules de transport public de personnes de mettre en œuvre des saisies d'objets dangereux, gênants ou incommodants, avec le consentement de leurs propriétaires. Par exception, il est prévu de permettre aux agents de sécurité privée de saisir les armes blanches découvertes sans que le consentement de leur propriétaire ne soit requis toutefois. Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités.
- 234·ARTICLE 8Adopté
Le présent amendement vise à étendre l'usage des caméras individuelles aux agents de contrôle non assermentés en France et opérant sur les parties des lignes transfrontalières situées sur le territoire national. L'usage de caméras individuelles par les agents de contrôle des opérateurs de transports a prouvé son efficacité dans le cadre de l'expérimentation permise par la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Si l'article 8 entend pérenniser ce dispositif, il en limite toutefois l'usage aux contrôleurs assermentés en France, ce qui ne permet pas de couvrir la totalité des lignes qui traversent le territoire national. Dans un contexte d'ouverture à la concurrence, il convient de prendre en compte la situation des agents de contrôle de nationalité étrangère opérant sur des lignes transfrontalières, traversant la France, et qui ont été la cible d'agressions physiques et verbales en nombre croissant depuis la crise sanitaire.
- 173·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Charge
- 229·ARTICLE 12Adopté
Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de la création d'un délit « d'incivilité d'habitude » qui étend à l'ensemble des infractions de nature contraventionnelle à la police du transport le régime pénal existant en matière d'infraction aux obligations tarifaires. Ainsi, en punissant des mêmes peines (six mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende) des faits très disparates et de gravité variable (détériorer des étiquettes, cracher, uriner, transporter une arme à feu…), ce dispositif contrevient au principe de proportionnalité des peines en matière pénale, qui prévoit que le législateur doit fixer une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'auteur.
- 211 (Rect)·APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:Adopté
Le présent amendement vise à proroger l'expérimentation relative à la mise en œuvre de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection et de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, qui par l'ampleur de leur fréquentation ou leurs circonstances sont particulièrement exposés à des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes. En effet, la mise en œuvre de tels traitements algorithmiques a été expérimentée par les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF, les forces de sécurité intérieure et la police municipale dans le cadre de la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JOP 2024). Ces dispositifs de vidéoprotection intelligente, qui ont été déployés non seulement dans le cadre des JOP 2024 mais également à l'occasion d'autres manifestations sportives et culturelles, ont montré leur pertinence au regard de certains cas d'usage prévus par le décret du 28 août 2023 pris en application de la loi précitée. Toutefois, les services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF relèvent qu'ils n'ont pu bénéficier des systèmes de traitement algorithmique qu'à compter du printemps 2024 et n'ont pas pu faire suffisamment évoluer leur organisation pour optimiser les remontées opérationnelles des alertes. Aussi pour permettre de se prononcer de façon plus générale sur la pertinence du recours à l'intelligence artificielle en matière de captation d'images vidéo et en tirer toutes les conséquences avant d'envisager l'opportunité de pérenniser ces dispositifs, il apparait nécessaire de proroger l'expérimentation jusqu'à la fin de l'année 2027.
- 182·ARTICLE 11Adopté
Le présent amendement vise à rétablir l'article 11 dans une rédaction conforme aux inquiétudes exprimées lors des débats en commission. La rédaction initiale de l'article prévoyait l'expérimentation de la captation, de la transmission et de l'enregistrement dans l'habitacle du conducteur d'autobus ou d'autocars, dans le but d'assurer la prévention, la compréhension et le traitement des incidents ou atteintes à la sécurité des conducteurs, ainsi que le secours à ces personnes. La voix constitue une donnée sensible faisant l'objet d'une protection renforcée. Son enregistrement est strictement encadré par la jurisprudence constitutionnelle et permis uniquement dans un cadre judiciaire, pour les infractions les plus graves, et dans le cadre de techniques de renseignement soumises au contrôle de la CNCTR. Aussi, prévoir un enregistrement sonore dans l'habitacle d'un conducteur d'autobus ou d'autocar, même limité aux réponses aux réquisitions judiciaires éventuelles, a suscité des doutes de la commission quant à la constitutionnalité du dispositif. L'expérimentation prévoyait également la transmission en direct de la captation sonore au PC sécurité des opérateurs. Ce système est déjà mis en œuvre avec le système d'alarme discrète, qui est un outil de sécurisation des conducteurs auquel les personnels sont attachés. S'agissant d'une transmission en direct sans enregistrement et sans possibilité de consultation ou de transcription postérieure, il s'agit d'une possibilité plus conforme à notre cadre constitutionnel. Aussi, le présent amendement propose de rétablir l'article 11 en limitant l'expérimentation à la transmission en direct de l'environnement sonore du conducteur, afin de sécuriser les dispositifs existants.